Décret Impérial 21 Oktober 1811

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Versie door Nienke (overleg | bijdragen) op 14 okt 2021 om 11:19 (doorlopende nummering)
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Onderdeel van Groote Wegen


DÉCRET IMPÉRIAL relatif à la classification des routes et des pèages qui s'y perçoivent, et à d'autres objets de cette nature.

Au palais impérial d'Amsterdam, le 21 octobre 1811. NAPOLÉON, Empereur des Français, Roi D’Italie, Protecteur de la Confédération du Rhin, Médiateur de la Confédération suisse, &c. &c. &c. Sur le rapport de notre ministre de l’intérieur; Nous Avons Décrété et Décrétons ce qui suit:

Section I: de la classification des routes et des péages qui s'y perçoivent

  1. La route d'Amsterdam à Anvers par Utrecht et Gorcum, la route d'Amsterdam à Anvers par Haarlem, Leide, La Haye, Rotterdam et Dordrecht, celle d'Amsterdam au Helder, sont déclarées routes impériales.
  2. Les péages établis sur ces routes appartenant à des villes ou à des particuliers sont maintenus jusques au moment où, par l 'expiration de leurs titres, ils feront retour au domaine de l'état. Toutefois les communes ou particuliers propriétaires de péages devront. avant le 1.er janvier prochain, justifer de leurs titres de concession ou de propriété par devant le préfet du département, qui les transmettra avec son avis à notre directeur-général des ponts-et-chaussées, pour être par nous statué sur le rapport de notre ministre l'intérieur ce qui'il appartiendra.
  3. L'etntretien des routes impériales sur lesquelles il se perçoit des péages appartenent aux villes on aux particuliers qui auront justifié de leurs titres, se fera comme par le passé, aux frais desdits particuliers et desdites villes, sous la surveillance des ingénieurs des ponts-et-chaussées, qui rédigeront toutes les places, devis et détails estimatifs des travaux.
  4. Les péages appartenant à l'état sont supprimés. Il sera pourvu à l'entretien des parties de route auxquelles il n'est pas pourvu par des péages particuliers, au moyen d'allocations annuelles dans le budget des ponts-et-chaussées de l'Empire.
  5. Toutes les autres routes et chemins de la Hollande sont déclarés départementaux et communaux.
  6. Les péages établis sur les routes et chemins non-classés, sont également maintenus, suaf aux propriétaires à justifier de leurs titres comme pour les routes classées, d'ici au e.er janvier procain.

Section II: Des canaux, ponts, écluses et droite qui s'y perçoivent

  1. Les canaus, leurs francs-bords, les ponts, les écluses, continuerint d'être entretenus comme par le passé.
  2. Les droits établis sur les cacaux, aux passages des ponts et des écluses, au profit de l'état, des communes ou des particuliers, sont maintenus avec leurs charges et leur destination spéciale.
  3. D'ici au 1.er janvier prochain, les propriétaires justifieront de leurs titres par devant chaque préfet, qui les transmettra à notre directeur-général des ponts et chaussées, avec le tableau complet des droits de cette espèce qui se perçoivent dans le département, et le montant des produits qui en résultent.
  4. A l'avenir, aucun droit ne pourra être établi sur les routes, canaux, ponts écluses, passages-d'eau ou de terre de toute espèce dans les départemens de la Hollande, sans un décret spécial émaué de nous.

Section III: Des bacs et passages-d'eau.

  1. Il n'est rien innové à la propriété des bacs, ponts-volants et passages-d'eau de toute espèce dans les départemens de la Hollande. Tous les propriétaires justiferontt de leur propriété auprès de conseiller-d'état directeur des ponts-et-chaussées, avant le 1.er janvier 1813, qui nous en fera son rapport.