Décret Impérial 21 September 1812 N° 8548: verschil tussen versies

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==== Section 6: Département de l'Issel-Supérieur ====
==== Section 6: Département de l'Issel-Supérieur ====
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II sera perçu en {{jaar|1812}}, sur le département de l'Issel-Supérieur, par voie de centimes additionnels, une somme de {{ff|8,700}}, pour concourir, avec les fonds du trésor, à l'entretien et réparation de la route impériale de 3 classe, n° 203, d'Amsterdam à Hambourg.
II sera perçu en {{jaar|1812}}, sur le département de l'Issel-Supérieur, par voie de centimes additionnels, une somme de {{ff|8,700}}, pour concourir, avec les fonds du trésor, à l'entretien et réparation de la route impériale de 3 classe, n° 203, d'Amsterdam à Hambourg.



Huidige versie van 5 nov 2019 om 22:00

Onderdeel van Groote Wegen

Staat in het Bulletin des lois onder Bulletin N° 478

(pdf-pagina 69)


N° 8548

aanhef

DÉCRET IMPERIAL qui ordonne la Perception de Centimes additionnels, pour la réparation et l'entretien des Routes impériales de 3e classe, dans les départemens de l'Aude, de la Gironde, des Deux-Nèthes, des Hautes-Pyrénées, de Rhin-et-Moselle et de l'issel-Supérieur.

Au quartier impérial de Moscou, le 21 Septembre 1812.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

overwegingen

  • Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur;
  • Vu l'article 9 de notre décret du 16 novembre 1811 sur l'entretien des routes
  • Vu les délibérations des conseils généraux des départemens de l'Aude, de la Gironde, de l'Issel-Supérieur, des Deux-Nèthes, des Hautes-Pyrénées et de Rhin-et-Moselle, convoqués extraordinairement par notre ministre de l'intérieur, en exécution de l'article 23 de notre décret du 16 décembre 1811
  • Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit

inhoud

Titre 1

Section 1: Département de l'Aude

[...]

Section 2: Département de la Gironde

[...]

Section 3: Département des Deux-Nèthes

4

Il sera perçu en 1812, sur le département des Deux-Nèthes, par voie de centimes additionnels, une somme de 6,000fr pour concourir, avec les fonds du trésor, à l'entretien et réparation des routes impériales de 3e classe, conformément au vœu du conseil général. Cette somme sera répartie ainsi qu'il suit, savoir:

  • N° 63, d'Anvers à Metz 600fr
  • N° 63, d'Anvers à Ruremonde 4,000fr
  • N° 63, d'Anvers à Harlem 1,500fr

Σ pareil 6,100fr

5

La somme mentionnée dans l'article précédent viendra en déduction des fonds à percevoir pour dépenses départementales par voie de centimes facultatifs, si le produit de ces centimes n'est pas absorbé par les dépenses des diverses parties du service public auxquelles il est destiné.

Section 4: Hautes-Pyrénées

[...]

Setion 5: Département de Rhin-et-Moselle

7

Il sera perçu en 1812, sur le département de Rhin-et-Moselle, par voie de centimes additionnels, une somme de 36,920fr88c, pour concourir, avec les fonds du trésor, à l'entretien et réparation de la route impériale de 3 classe, n° 86,de Bâle Nimègue.

Section 6: Département de l'Issel-Supérieur

8

II sera perçu en 1812, sur le département de l'Issel-Supérieur, par voie de centimes additionnels, une somme de 8,700fr, pour concourir, avec les fonds du trésor, à l'entretien et réparation de la route impériale de 3 classe, n° 203, d'Amsterdam à Hambourg.

Titre II

9
Les centimes imposés par le présent décret, seront perçus sur les contributions foncière, personnelle et mobilière.
10
Ces contributions seront perçues, sur les rôles de 1812, par voie de tarif, ou par un rôle nouveau, selon que le ministre des finances le jugera le plus convenable.
11
Les frais de perception tant des percepteurs que des receveurs particuliers et des receveurs généraux, seront imposés en sus de la somme principale.
12
Les fonds provenant de ces contributions seront versés à la caisse d'amortissement, et y resteront déposés à la disposition du ministre de l'intérieur, comme fonds spéciaux.
13
Les présentes contributions seront comprises dans les rôles dressés et rendus exécutoires pour 1813, pour les fonds en provenant être employés conformément aux votes qui seront émis par les conseils généraux.
14
Toutes les contestations relatives auxdites impositions seront jugées parles conseils de préfecture, sauf le pourvoi au Conseil d'état.
15
Nos ministres des finances, du trésor impérial et de l'intérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé, NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DARU