Décret Impérial 16 December 1811 N° 7644

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Versie door Nienke (overleg | bijdragen) op 25 sep 2019 om 11:26
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DÉCRET IMPÉRIAL contenant Réglement sur la construction, la réparation et l’entretien des Routes.

Au palais des Tuileries, le 16 Décembre 1811. NAPOLÉON, Empereur des Français, Roi D’Italie, Protecteur de la Confédération du Rhin, Médiateur de la Confédération suisse, &c. &c. &c. Sur le rapport de notre ministre de l’intérieur; Notre Conseil d’état entendu, Nous Avons Décrété et Décrétons ce qui suit:

Titre I.er Classification des Routes

  1. Toutes les routes de notre Empire sont divisées en routes impériales et routes départementales.
  2. Les routes impériales sont de trois classes, conformément aux tableaux I, II et III, joints au présent décret.
  3. Les routes départementales sont toutes les grandes routes non comprises auxdits tableaux, et connues jusqu’à ce jour sous le dénomination de routes de troisième classe.
  4. Toutes les fois qu’une route nouvelle sera ouverte, le décret qui en ordonnera la construction, indiquera classe à laquelle elle appartiendra; et il sera pourvu aux frais de son exécution et de son entretien, suivant les distinctions établies ci-après.

Titre II. Des Dépenses des Routes

  1. Les routes impériales de première et seconde classe seront entièrement construites, reconstruites et entretenues aux frais de notre trésor impérial.
  2. Les frais de construction, de reconstruction et d’entretien des routes impériales de troisième classe seront supportés concurreminent par notre trésor et par les départements qu’elles traverseront.
  3. La construction, la reconstruction et l’entretien des routes départementales demeurent à la charge des départemens, arrondissemens et communes qui seront reconnus participer plus particulièrement à leur usage.

Titre III. De la manière de pourvoir à l’Entretien des Routes impériales.

  1. Le fonds ordinaire que fournit annuellement notre trésor pour les routes, sera, pour chaque année, de vingt millions, lesquels seront répartis ainsi qu’il suit:
    1. Pour l’entretien des routes de première classe, huit millions;
    2. Pour l’entretien des routes de deuxième classe, six millions;
    3. Enfin, pour la part à supporter par le trésor dans l’entretien des routes de troisième classe, six millions.
  2. Notre ministre de l’intérieur fera connaître chaque année, aux conseils généraux département, la somme pour laquelle chacun d’eux aura été compris dans la répartition qu’il aura faite des six millions portés au dernier paragraphe de l’article précédent, et celle qui serait nécessaire dans chaque département pour le complément de l’entretien de ses routes de troisième classe, afin que les conseils généraux puissent voter tout ou partie dudit complément, aux termes de l’article 6 du présent décret.
  3. Les routes de première et de deuxième classe n’étant pas encore toutes parvenues à l’état d’entretien, la portion des sommes indiquées à l’article 8 qui, chaque année, ne sera point employée audit entretien, sera affectée à la construction des lacunes, ou aux réparations extraordinaires des parties dégradées desdites routes.