Décret Impérial 16 December 1811 N° 7644

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DÉCRET IMPÉRIAL contenant Réglement sur la construction, la réparation et l’entretien des Routes.

Au palais des Tuileries, le 16 Décembre 1811. NAPOLÉON, Empereur des Français, Roi D’Italie, Protecteur de la Confédération du Rhin, Médiateur de la Confédération suisse, &c. &c. &c. Sur le rapport de notre ministre de l’intérieur; Notre Conseil d’état entendu, Nous Avons Décrété et Décrétons ce qui suit:

Titre I.er Classification des Routes

  1. Toutes les routes de notre Empire sont divisées en routes impériales et routes départementales.
  2. Les routes impériales sont de trois classes, conformément aux tableaux I, II et III, joints au présent décret.
  3. Les routes départementales sont toutes les grandes routes non comprises auxdits tableaux, et connues jusqu’à ce jour sous le dénomination de routes de troisième classe.
  4. Toutes les fois qu’une route nouvelle sera ouverte, le décret qui en ordonnera la construction, indiquera classe à laquelle elle appartiendra; et il sera pourvu aux frais de son exécution et de son entretien, suivant les distinctions établies ci-après.

Titre II. Des Dépenses des Routes

  1. Les routes impériales de première et seconde classe seront entièrement construites, reconstruites et entretenues aux frais de notre trésor impérial.
  2. Les frais de construction, de reconstruction et d’entretien des routes impériales de troisième classe seront supportés concurreminent par notre trésor et par les départements qu’elles traverseront.
  3. La construction, la reconstruction et l’entretien des routes départementales demeurent à la charge des départemens, arrondissemens et communes qui seront reconnus participer plus particulièrement à leur usage.

Titre III. De la manière de pourvoir à l’Entretien des Routes impériales.

  1. Le fonds ordinaire que fournit annuellement notre trésor pour les routes, sera, pour chaque année, de vingt millions, lesquels seront répartis ainsi qu’il suit:
    1. Pour l’entretien des routes de première classe, huit millions;
    2. Pour l’entretien des routes de deuxième classe, six millions;
    3. Enfin, pour la part à supporter par le trésor dans l’entretien des routes de troisième classe, six millions.
  2. Notre ministre de l’intérieur fera connaître chaque année, aux conseils généraux département, la somme pour laquelle chacun d’eux aura été compris dans la répartition qu’il aura faite des six millions portés au dernier paragraphe de l’article précédent, et celle qui serait nécessaire dans chaque département pour le complément de l’entretien de ses routes de troisième classe, afin que les conseils généraux puissent voter tout ou partie dudit complément, aux termes de l’article 6 du présent décret.
  3. Les routes de première et de deuxième classe n’étant pas encore toutes parvenues à l’état d’entretien, la portion des sommes indiquées à l’article 8 qui, chaque année, ne sera point employée audit entretien, sera affectée à la construction des lacunes, ou aux réparations extraordinaires des parties dégradées desdites routes.

Titre IV. Des Moyens de pourvoir aux Réparations extraordinaires et à la Confection des lacunes ou parties de Routes impériales à ouvrir ou à terminer.

  1. Indépendamment des routes pour la construction desquelles il est accordé des fonds spéciaux, les constructions et reconstructions de routes impériales seront faites au moyen d’une somme annuelle de cinq millions, fournie sur les fonds du trésor, additionnellement aux sommes qui seront affectées à ces constructions et reconstructions, conformément à l’article 10 du présent décret.
  2. Ces fonds seront appliqués de préférence à nos routes impériales de première classe, et ensuite à celles de seconde, jusqu’à ce qu’elles soient toutes portées à l’état de simple entretien.

Titre V. Des Routes départementales.

Section I.re Dispositions pour la Formation d’un État général des Routes départementales.

  1. Dans leur session de 1812, les conseils généraux indiqueront,
    1. Celles des routes départementales désignées en l’article 3 qu’ils jugeraient devoir être supprimées ou rangées dans la classe des chemins vicinaux, ou ceux des chemins vicinaux qu’ils jugeraient devoir être élevés au rang des routes départementales;
    2. Celles des routes départementales qu’il serait le plus pressant de réparer;
    3. La situation des travaux qui sont ordonnés et continueront à être exécutés dans leurs départemens, sur les routes départementales, en vertu des lois précédentes, en y joignant le tableau des impositions extraordinaires créées par lesdites lois, et de la portion pour laquelle la loi a spécifié que notre trésor impérial concourrait auxdits travaux;
    4. Leurs vues sur la plantation de leurs routes départementales, dans la forme du rapport ordonné au titre VIII, section II, art. 91 du présent, pour nos routes impériales.
  2. Le travail des conseils généraux, prescrit par l’article précédent, sera revêtu de l’avis du préfet et des observations de l’ingénieur, et transmis à notre ministre de l’intérieur par l’intermédiaire de notre directeur général des ponts-et-chaussées.
  3. Au 1.er septembre prochain, notre directeur général remettra à notre ministre de l’intérieur, un rapport tendant à nous faire connaître l’état au vrai des routes départementales, en distinguant,
    1. Celles qui n’ont besoin que d’un simple entretien pour être viables en toute saison;
    2. Celles qui exigeraient des réparations extraordinaires;
    3. Les lacunes qu’elles présentant;
    4. L’estimation par aperçu des dépenses nécessaires pour les mettre toutes à l’état de simple entretien.

Section II. De la Répartition des Dépenses.

  1. Il sera statué sur la construction, la reconstruction, la plantation et l’entretien des routes départementales, par des réglemens d’administration publique rendus pour chacune desdites routes.
  2. Ces décrets prononceront,
    1. Sur l’époque à laquelle la route devra être achevée, plantée, s’o ; y a lieu, comme il sera dit ci-après, titre VIII, et mise à l’état de simple entretien ;
    2. Sur la somme nécessaire à cet effet ;
    3. Sur celle qu’exigera l’entretien annuel ;
    4. Sur la part contributive dans lesdites sommes, à supporter par les départemens, arrondissemens et communes intéressés à l’existence de la route ;
    5. Sur les offres faites par des propriétaires ou des associations de propriétaires, ou des communes, pour contribuer à la construction, à la reconstruction ou à l’entretien de cette route.
  3. Toute demande pour l’ouverture, la reconstruction ou l’entretien des routes départementales, formée par des arrondsissemens, des communes, des particuliers, ou des associations de particuliers, sera présentée à la plus prochaine session du conseil général du département, lequel délibèrera,
    1. Sur l’utilité des travaux demandés;
    2. Sur la part que devront supporter respectivement, dans les dépenses, les départemens, les arrondissemens ou les communes, en proportion de leur intérêt dans les travaux proposés;
    3. Sur les offres faites par des particuliers ou associations de particuliers ou communes, et sur les conditions auxquelles ces offres seraient faites.
    4. La délibération du xonseil général sera communiquée aux conseils d’arrondissement, aux conseils municipaux, aux particuliers ou associations de particuliers, dont il est parlé au paragraphe 5 de l’article 17, lesquels seront tenus de fournir leurs observations dans un délai qui leur sera fixé par le préfet.
  4. Lorsqu’une proposition pour l’ouverture, la reconstruction ou l’entretien d’une route départementale intéressera plusieurs départemens, notre ministre de l’intérieur fera communiquer cette proposition aux conseils généraux de tous les départemens intéressés; et il sera procédé dans chacun desdits départemens, ainsi qu’il est dit aux articles 18 et 19 ci-dessus.
  5. Les délibérations définitives des conseils généraux seront, avec l’avis du préfet et les observations de l’ingenieur en chef du département, adressées, par l’intermédiaire de notre directeur général des ponts-et-chaussées, à notre ministre de l’intérieur, d’après le rapport duquel il sera statué par nous, suivant qu’il appartiendra.
  6. Dans le cas où le conseil général d’un département n’aurait reçu aucune demande pour l’établissement, la réparation ou l’entretien de ses routes départementales, et jugerait cependant nécessaire qu’il fût rendu des décrets pour assurer l’existence de tout ou partie de ces routes, il pourra prendre une délibération dans la forme indiquée à l’article 18, sur laquelle sera faite l'ins’ruction préalable prescrite par l’article 19, pour être ensuite statué par nous, ainsi qu’il appartiendra.
  7. La réunion des conseils généraux et d’arrondissement, pour délibérer sur les objets spécifiés aux sections présente et suivante, sera spécialement autorisée par notre ministre de l’intérieur : la durée et l’objet de chacune de ces sessions extraordinaires seront déterminés par l’arrêté de convocation du ministre, et il ne pourra y être traité d’aucun autre objet.

Section III. De l'Exécution et de la Surveillance des Travaux.

  1. Les travaux de construction, de reconstruction et d’entretien des routes départementales seront projetés, les devis seront faits, discutés et approuvés, dans les formes et les règles suivies pour les routes impériales ; et les travaux seront exécutés par les ingénieurs des pont-et-chaussées.
  2. Il sera exercé une surveillance spéciale sur les travaux des routes départementales, dans l’intérêt des départemens, arrondissemens, communes, particuliers et associations de particuliers qui auraient contribué à fournir les fonds nécessaires : à cet effet, le préfet nommera parmi les membres des conseils de département, arrondissement et commune, et parmi les particuliers et associations de particuliers, une commission, dont il désignera les président et secrétaires, à laquelle il sera donné communication préalable du cahier des charges, et qui assistera aux adjudications ainsi qu’à la réception des matériaux et des travaux, et donnera ses observations sur le tout.
  3. Les fonds provenant des contributions extraordinaires, cotisations, ou donations de capitaux ou de rentes, établies ouacceptées par suite de nos décrets sur les routes départementales, seront déposés dans la caisse du receveur général du département, pour être employés, comme fonds spécial, sur les mandats du préfet et d’après les ordonnances de notre ministre de l’intérieur.
  4. Le compte de l’emploi de ces fonds sera présenténté chaque année à la commission formée en vertu de l’article 25. Elle donnera son avis sur ledit compte, lequel sera soumis, pour la partie qui le concerna, à chaque conseil général intéressé, qui le vérifiera et y joindra ses observations : le tout sera transmis par le préfet à notre directeur général des ponts-et-chaussées, et soumis à toutes les formes établies pour le comptabilité des travaux.

Titre VI. Du Mode d'entretien des Routes.

Section I.re Des Adjudications

§I.er Règles générales des Adjudications.

  1. A l’avenir, et à mesure de l’expiration des baux d’entretien des routes actuellement existans, ou en cas de résiliation desdits baux, l’entretien des routes pavées et non pavées sera divisé en deux parties, qui seront adjugées séparément, savoir: 1.° la fourniture des matériaux qui sera donnée à l’entreprise; 2.° leur emploi et les autres travaux de l’entretien, qui seront adjugés à des cantonniers.
    Il ne pourra être dérogé au mode d’entretien établi par le présent article qu’en vertu d’un règlement d’administration publique, fixant le mode qui y sera substitué, et rendu, pour chaque localité où l’exception serait reconnue nécessaire, sur la proposition de notre directeur général des pont-et-chaussées et le rapport de notre ministre de l’intérieur.
  2. Aucun individu, s’il n’est maître de poste, ne peut réunir l’adjudication de la fourniture des matériaux et l’adjudication d’aucuns travaux d’entretien.
  3. Ces deux espèces d’adjudications seront faites dans les formes usitées jusqu’à ce jour, dus soumissions cachetées et d’après un cahier de charges arrêté par notre directeur général des ponts-et-chaussées. Le cahier de charges des baux d’entretien énoncera toutes les obligations prescrites aux cantonniers par le présent décret, indépendamment des clauses locales motivées par la nature des matériaux et de terrain.
  4. Les baux d’adjudication de la fourniture des pavés et autres matériaux continueront d’être soumis à l’approbation de notre directeur général des ponts-et-chaussées. Les baux d’adjudication de l’emploi des matériaux et autres travaux de l’entretien des routes seront aussi transmis à notredirecteur général des ponts-et-chaussées pour être par lui appouvés ; néanmoins ils recevront immédiatement leur exécution provisoire.
  5. Dans les baux des adjudications de l’entretien des routes, ne sera pas comprise la portion des ouvrages de terrasse applicable aux réparations, curement et entretien des fossés des routes, laquelle portion sera exécutée ainsi qu’il est dit au titre VIII, section III, art 109 du présent.

§II. Des Adjudications des Matériaux.

  1. Les baux pour la fourniture des pavés seront de six ans au moins: ceux pour l’extraction, le transport et le cassage des matériaux destinés à la réparation des routes non pavées, ne pourront être moindres d’une année, ni excéder trois années.
  2. Ces baux stipuleront une amende payable au profit de l’État, du tiers de la valeur des pavés ou autres matériaux qui auraient dû être approvisionnés, et qui ne seraient point déposés, à l’époque fixée, sur la route ; et ce indépendamment du remplacement, aux frais de l’entrepreneur, de tous les matériaux non fournis.
  3. Avant de délivrer matériaux, le préfet pourra faire vérifier, par tous les moyens qu’il jugera convenables, la réalité des quantités de matériaux annoncées comme fournies, d’après le certificat délivré à l’entrepreneur par l’ingénieur en chef.

§III. Des Adjudications de l’emploi des matériaux et autres travaux d’entretien.

  1. Les adjudications à des cantonniers, de l’emploi des matériaux et autres travaux de l’entretien des routes, seront faites pour le terme de trois années.
  2. Pour l’exécution de l’article 28, il sera fait, par département, une division des routes de notre Empire, tant impériales que départementales, en cantons, dont l’étendue pourra être inégale, et sera réglée par la nature du sol et la facilité ou la difficulté des travaux.
  3. Les limites des cantons de route seront, autant qu’il sera possible, adaptées à celles des relais des postes aux chevaux de notre Empire : chaque relais de poste pourra comprendre toutefois plusieurs cantons de route, suivant la nature du sol et les convenances du travail.
  4. Le tableau des cantons de route de chaque département : dressé par l’ingénieur en chef, et revêtu des observations des sous-préfets et des préfets, sera, sur le rapport de notre directeur général des ponts-et-chaussées, arrêté définitivement par notre ministre de l’intérieur, avant le 1.er septembre 1812.
  5. Tout individu habitant dans une commune dont le territoire est traversé par un canton de route, ou en est limitrophe, pourra présenter sa soumission pour le travail de l’entretien dudit canton de route.
    Aucun individu, s’il n’est maître de poste, ne peut soumissionner plus d’un canton de route. Un maître de poste peut soumissionner plusieurs cantons de route, pourvu qu’ils soient desservis par son relais.
  6. Tout maître de poste qui, aux termes de l’article précédent, présentera sa soumission pour se rendre adjudicataire de l’entretien du canton ou des cantons de route compris dans l’étendue de ses relais, pourra, par exception spéciale aux dispositions de l’article 29, réunir la qualité d’adjudicataire de la fourniture des matériaux et celle de cantonnier.
  7. Tout maître de poste cessant, par quelque cause que ce soit, son service de maître de poste, cessera, par le fait, d’être adjudicataire de l’entretien des routes ou de la fourniture des matériaux, à commencer du mois qui suivra son remplacement, s’il n’est admis, sur sa demande, à continuer son entreprise pendant le reste de la durée de son bail.
  8. Tout défaut d’accomplissement, dûment constaté de la part du cantonnier, de l’une des obligations qui lui auront été imposées par le cahier des charges, entraînera la résiliation de son bail. Les baux réserveront en outre à l’administration la faculté de faire exécuter, aux frais du cantonnier, les réparations qu’il aurait négligé de faire.
  9. Les adjudications des cantons de route seront faites par les sous-préfets, sur le vu des soumissions définitives, en présence de l’ingenieur ordinaire de l’arrondissement et do l’ingenieur ordinaire de l’arrondissement et de l’ingenieur en chef, si celui-ci juge à propos de s’y trouver.
    Le sous-préfet prononcera l’adjudication, après avoir pris l’avis des ingénieurs, et entendu, s’il est besoin, les soumissionaires.
    Les procès-verbaux seront envoyés au préfet, qui les transmettra, avec son avis et ses observations, à notre directeur général des ponts-et-chaussées.
  10. La résiliation sera prononcée par le préfet et approuvée par notre ministre de l’intérieur, sur l’avis de notre directeur général des ponts-et-chaussées.
  11. Toutes plaintes ou réclamations contre les adjudications ou résiliations des baux de l’entretien des cantons de route, seront adressées à notre directeur général des ponts-et-chaussées, pour u être prononcé sur son rapport par notre ministre de l’intérieur.

Section II. Des cantonniers.

  1. Les cantonniers exécuteront leurs travaux sous la direction des ingénieurs et conducteurs des ponts-et-chaussées ; ils seront chargés,
    • Pour les chaussées pavées,
    1. 1.° de relever et de remplacer chaque pavé enfoncé ou cassé;
    2. 2.° de maintenir et reposer les pierres ou pavés de bordure;
    3. 3.° de déblayer les boues amoncelées dans les flaques et bas-fonds;
    4. 4.° de combler les ornieres qui peuvent se faire entre les chaussées et les accotemens;
    5. 5.° d’entretenir les accotemens unis et praticables en toutes saisons;
    • Pour les chaussées d’empierrement,
    1. 1.° d’employer les matériaux approvisionnés sur les routes;
    2. 2.° de donner l’écoulement aux eaux pluviales ou autres;
    3. 3.° de combler les ornières à mesure qu’elles se forment;
    4. 4.° de rabattre les bourrelets des chaussées, régaler toutes les asperités qu’elles présentent, et recouvrir en gravier ou pierrailles, les flaques, creux ou sentiers qui s’y formeraient;
    5. 5.° d’entretenir les accotemens, de manière qu’ils soient unis et praticables en toutes saisons;
    6. 6.° de conserver les alignemens et la forme des tas d’approvisionnemens, de telle manière que la vérification des ingénieurs puisse toujours en être sûre et facile.
  2. Tout cantonnier sera tenu d’exécuter, jour par jour, les réparations, et d’employer à cet effet le nombre d’ouvriers nécessaire. Lorsque l’adjudicataire sera un maître de poste, il sera tenu d’indiquer et de faire admettre un maître ouvrier pour recevoir et faire exécuter tous les ordres des ingénieurs et conducteurs des ponts-et-chaussées.
    Il n’en restera pas moins personnellement obligé pour l’exécution de toutes les clauses de son bail.
  3. Les cantonniers feront connaître chaque jour au conducteur des ponts-et-chaussées et au maire de leur commune, las abus et délits qui seraient commis dans l’étendue de leurs cantons ; tels que fraude dans l’approvisionnement des matériaux, dégradations commisses sur la route, ou tout autre délit de grande voirie quelconque.
  4. Les maires seront tenus de dresser sur-le-champ un rapport des plaintes dont il est fait mention au précédent article, et d’adresser sans retard ledit rapport au sous-préfet, qui fera à l’instant vérifier les faits par l’ingénieur de l’arrondissement. Se les plaintes désignent nominativement quelque individu comme auteur de la contravention, le maire en dressera procès-verbal, ou veillera à ce qu’il soit dressé par le commissaire de police, ou par l’adjoint qui en remplit les fonctions.
  5. Les cantonniers seront toujours présens ou appelés à la réception qui sera faite par les ingénieurs, des pavés ou matériaux approvisionnés par les adjudicataires; ils devront présenter, lors de cette réception, leurs observations aux ingénieurs sur la nature de ces matériaux.
  6. Lorsque la fourniture des matériaux et l’exécution des travaux se trouveront réunies dans l’adjudication consentie à un maître de poste, les maires assisteront à la réception des matériaux, et feront, sur leur nature, les observations que l’article précédent autorise les cantonniers à présenter.
  7. Les maires ou cantonniers qui auront fait des observations sur la fourniture des matériaux, pourront les transmettre, s’ils le jugent convenable, et dans les vingt-quatre heures, au sous-préfet.
  8. Tout cantonnier qui, aux époques et dans les formes indiquées dans les articles 51 et 53 ci-dessus, n’aurait pas présenté ses observations sur la nature des matériaux qui lui seraient fournis, ne sera plus admis à se prévaloir de la mauvaise qualité des matériaux, pour excuser le mauvais état de son canton de route.
  9. Les cantonniers prêteront aide et assistance aux voituriers et voyageurs ; et ils donneront avis aux maires et à la gendarmerie, de tout ce qui pourrait intéresser la sûreté at la tranquillité publiques.
    Les maires seront tenus de faire au sous-préfet de l’arrondissement le rapport des déclarations du cantonnier : la gendarmerie en devra dresser procès-verbal sur-le-champ, et sans déplacer, en la présence du cantonnier déclarant.
  10. Le travail de l’entretien des routes sera payé aux cantonniers chaque mois, au chef-lieu de l’arrondissement, à raison du douzième, qui aura lieu sur chaque paiement pour la garantie de la bonne exécution des travaux subséquens ; et il sera fait compte de cette retenue lors de l’expiration du bail.

Titre VII. De la Surveillance de l'entretien des Routes.

Section I.re De la surveillance de l'Administration.

  1. Les préfets, sous-préfets et maires, sont chargés d’exercer une surveillance spéciale sur le bon état des routes le leurs départemens, arrondissemens et communes.

§I.er De la Surveillance des Maires.

  1. La surveillance des maires sur l’état des routes de leur commune et sur le service des cantonniers qui y seront placés, s’exercera par une inspection des travaux qu’ils pourront faire aussi fréquemment qu’ils le trouveront convenable, en se faisant accompagner par les cantonniers toutes les fois qu’ils le jugeront nécessaire.
  2. Les maires ne pourront néanmoins interdire ni ordonner aucun travail auxdits cantonniers; mais ils rendront compte au sous-préfet de leur arrondissement, au moins chaque quinzaine, et sur-le-champ, s’il y a urgence, des résultats de leur inspection.

§II. De la Surveillance des Sous-Préfets.

  1. Les sous-préfets feront quatre fois chaque année l’inspection des routes impériales de leur arrondissement; ils devront en outre se transporter sur tous les points de route dont l’état sera l’objet d’une contradiction entre las rapports des maires et ceux des ingénieurs.
  2. Dans tous les cas énoncés à l’article ci-dessus, les sous-préfets pourront prescrire aux ingénieurs ordinaires de se rendre sur les parties de route qu’ils leur indiqueront, et se faire en outre assister, dans leurs visites, par les maires et les cantonniers.
  3. Après chacune de leurs tournées, les sous-préfets adresseront aux préfets un compte sommaire et exact, canton par canton, de la situation des routes de leur arrondissement.

§III. De la Surveillance des Préfets.

  1. Les préfets, dans leur tournée annuelle, inspecteront toutes les routes impériales de leur département ; ils devront en outre se transporter sur tous les points de route dont l’état sera l’objet d’une contradiction entre les rapports des sous-préfets et ceux des ingénieurs.
  2. Les auditeurs dous-préfets de chef-lieu, et les auditeurs attachés aux préfets, ourront être par eux nommés commissaires pour l’inspection ou la visite de la totalité ou de partie des routes du département.
  3. Les préfets pourront se faire assister des ingénieurs en chef dans les formes établies et dans les cas prévus pour les sous-préfets et les ingénieurs ordinaires par l’article 61 du présent décret, et se faire en outre accompagner dans leurs visites par les sous-préfets et les ingénieurs ordinaires.

§IV. Dispositions générales.

  1. Dans leurs tournées et dans les visites spéciales qu’ils feront des routes, les préfets et sous-préfets appelleront devant eux les maîtres de poste, et entendront leurs dires sur la conduite journalière et l’état des travaux de l’entretien des cantons de route compris dans leurs relais respectifs ; et ces dires seront toujours mentionnes dans les comptes de tournée des sous-préfets.
  2. Pour obtenir leurs mandats de paiement, les cantonniers enverront chaque mois au préfet, par l’intermédiaire des sous-préfets, indépendamment du certificat de consentement au paiement du douzième délivré par les ingénieurs, un certificat des maires et maîtres de poste de leurs cantons de route, constatant le bon état desdites routes.
  3. Lors même qu’un cantonnier sera porteur des certificats mentionnés au précédent article, le préfet, s’il a reçu quelque plainte, ou acuis des notions, sur le mauvrais état de son canton de route, pourra en faire ou en ordonner la visite, et suspendre, jusqu’au résultat de ladite visite, la délivrance du mandat de paiement.
  4. Le préfet pourra également ordonner une vérification extraordineire du canton de route, d’un cantonnier qui le rçlamerait et qui aurait éprouvé le refus de l’un des certificats mentionnés à l’article 67.

Section II. Du service des Ingénieurs.

  1. Les ingénieurs en chef et ordinaires sont spécialement chargés de diriger par eux-mêmes, et par les conducteurs sous leurs ordres, l’exécution de l’emploi des matériaux et autres travaux de l’entretien des routes par les cantonniers.
  2. Ils de tiendront continuellement assurés que les cantonniers remplissent leurs obligations, et particulièrement celles prescrites par l’article 48 d’exécuter jour par jour les réparations dans leur canton de route.
  3. Dans tous les cas où des réparations n’auraient pas été faites par des cantonniers, les ingénieurs ordinaires, sur le rapport des conducteurs, demanderont l’autorisation de faire exécuter ces réparations aux frais des cantonniers; il sera statué sur cette demande dans les vingt-quatre heures par les sous-préfets, qui rendront compte de leurs décisions aux préfets.
  4. Lorsqu’il y aura lieu à provoquer la résiliation du bail d’un cantonnier, l’ingénieur en chef en fera la demande au préfet, par un rapport détaillé auquel seront joints toutes les pièces et documens nécessaires, pour que ladite résiliation soit prononcée conformément aux articles 43 et 45 du présent décret.
  5. A l’avenir les ingénieurs en chef des ponts-et-chaussées ne seront tenus qu’à une seule tournée générale, par année, de toutes les routes du département auquel ils seront attachés.
  6. Ils seront, de plus, tenus de se transporter, à la demande du préfet, seuls ou avec lui, sur tous les points des routes où il aura jugé leur présence nécessaire.
  7. Les ingénieurs ordinaires feront quatre fois par année la tournée des routes de leur arrondissement.
  8. Ils devront aussi se transporter, à la demande du sous-préfet, seuls ou avec lui, sur tous les points des routes où il aura jugé leur présence nécessaire.
  9. Les ingénieurs en chef, dans leurs tournées ou visites, seront accompagnés de l’ingénieur ordinaire de l’arrondissement et du conducteur surveillant des cantons de route dans lesquels ils de trouveront ; ils constateront l’état de la route ; ils s’assureront des causes de dégradations qu’elle leur présenterait, et si l’approvisionnement de matériaux voulu par le cahier des charges a été effectue par les entrepreneurs aux époques fixées ; ils entendront les plaintes des cantonniers.
  10. Les ingénieurs en chef adresseront le compte de chacune de leurs tournées ou visites, à notre directeur général, par l'intermédiaire des préfets.
  11. Les ingénieurs ordinaires devront se transporter, sur-le-champ, par-tout où la route aurait éprouvé quelque dégradation notable et nouvelle, et où le service réclamerait leur présence, sous un rapport quelconque ; en dresser procès-verbal, et en envoyer copie à l’ingénieur en chef et au sous-préfet.
  12. A l’époque fixée pour l’approvisionnement des matériaux, les ingénieurs ordinaires procéderont, en présence des entrepreneurs et des cantonniers, à leur réception.

Ils dresseront, de cette réception, un procès verbal, dans lequel ils seront tenus de consigner les observations des maires ou des cantonniers, et les motifs de la décision qu’ils auront prise ensuite de ces observations.
Ce procès-verbal sera adressé, par eux, à l’ingénieur en chef, qui en donnera connaissance au préfet.

  1. Au vu de ce procès-verbal, le préfet, en conseil de préfecture, prononcera, s’il y a lieu, contre les entrepreneurs, les amendes portées en l’article 34 du présent décret.
  2. Tout ingénieur ordinaire qui se dispenserait de l’une de ses tournées, ou se ferait remplacer dans les fonctions qui lui sont attribuées par le présent décret, encourra les pleines de discipline portées en l’article 18 de notre décret de fructidor an XII.
  3. Après chacune de leurs tournées, les ingénieurs ordinaires adresseront à l’ingénieur en chef un tableau sommaire et exact de la situation des routes dans leur arrondissement ; et l’ingénieur en chef formera un tableau général des tableaux qui lui auront été adressés par les ingénieurs ordinaires, pour être par lui remis au préfet : le préfet l’adressera, avec ses observations résultant de ses tournées ou visites, et des comptes de tournées ou visites des sous-préfets, à notre directeur général, lequel devra ainsi avoir, quatre fois par an, sous les yeux, la situation au vrai de toutes les routes de notre Empire.

Cette situation sera remise, à chaque époque, à notre ministre de l’intérieur, qui nous en rendra compte.

  1. Avant qu’il soit accordé aucun avancement à un ingénieur ordinaire des ponts-et-chaussées, notre ministre de l’intérieur se fera rendre compte des résultats de la correspondance du préfet avec notre directeur général, relativement au service de l’ingénieur, et notamment en ce qui concerne la direction et la surveillance des travaux de l’entretien des routes.

Titre VIII. De la Plantation des Routes

Section I.re Plantations anciennes.

  1. Tous les arbres plantés avant la publication du présent, sur les routes impériales, en dedans des fossés et sur le terrain de la route, sont reconnus appartenir à l’Etat, excepté ceux qui auront été plantés en vertu de la loi du 9 ventôse an XIII.
  2. Tous les arbres plantés, jusqu’à la publication du présent décret, le long desdites routes, et sur le terrain des propriétés communales ou particulières, sont reconnus appartenir aux communes ou particuliers propriétaires du terrain.

Section II. Plantation nouvelles.

  1. Toutes les routes impériales non plantées, et qui sont susceptibles de l’être sans inconvénient, seront plantées par les particuliers ou communes propriétaires riverains de ces routes, dans la traversée de leurs propriétés respectives.
  2. Ces propriétaires ou ces communes demeureront propriétaires des arbres qu’ils auront plantés.
  3. Les plantations seront faites au moins à la distance d’un mètre du bord extérieur des fossés, et suivant l'essence des arbres.
  4. Dans chaque département, l’ingénieur en chef remettra au préfet, avant le 1.er juillet 1812, un rapport tendant à fixer celles des routes impériales du département non plantées, et susceptibles de l’être sans inconvénient, l’alignement des plantations à faire, route par route et commune par commune, et le délai nécessaire pour l’effecteur : il y joindra son avis sur l’essence des arbres qu’il conviendrait de choisir pour chaque localité ; pour le tout devenir l’objet d’un arrêté du préfet, qui sera soumis à l’approbation de notre ministre de l’intérieur, par l’intermédiaire de notre directeur général.
  5. Les arbres seront reçus par les ingénieurs des ponts-et-chaussées, qui surveilleront toutes les opérations, et s’assureront qui les propriétaires se sont conformés en tout aux dispositions de l’arrêté du préfet.
  6. Tous les arbres morts ou manquans seront remplacés, dans les trois derniers mois de chaque année, par le planteur, sur la simple réquisition de l’ingénieur en chef.
  7. Lorsque les plantations s’effectueront au compte et par les soins des communes propriétaires, les maires surveilleront, de concert avec les ingénieurs, toutes les opérations.
    L’entreprise en sera donnée au rabais et à la chaleur des enchères, par voie d’adjudication publique, à moins d’une autorisation formelle du préfet de déroger à cette disposition.
    L’adjudicataire garantira pendant trois ans la plantation, et restera chargé tant de son entretien que de remplacement des arbres morts ou manquans pendant ce temps : la garantie de trois années sera prolongée d’autant pour les arbres remplacés.
  8. A l’expiration du délai fixé en exécution de l’article 91 pour l’achèvement de la plantation dans chaque département, les préfets feront constater, par les ingénieurs, si des particuliers ou communes propriétaires n’ont pas effectué les plantations auxquelles le présent décret les oblige, ou ne se sont pas conformés aux dispositions prescrites pour les alignemens et pour l’essence, la qualité, l’6age des arbres à fournis.
    Le préfet ordonnera, au vu dudit rapport de l’ingénieur en chef, l’adjudication des plantations non effectuées ou mal exécutées par les particuliers ou les communes propriétaires. Le prix de l’adjudication sera avancé sur les fonds des travaux des routes.
  9. Les dispositions de l’article précédent sont applicables à tous particuliers ou communes propriétaires qui n’auraient pas remplacé leurs arbres morts ou manquans, aux ternes de l’article 93 du présent décret.
  10. Tous particuliers ou communes au lieu et place desquels il aura été effectué des plantations, en vertu des deux articles précédens, seront condamnés à l’amende d’un franc par pied d’arl re que l’administration aura planté à leur défaut ; et ce indépendamment du remboursement de tous les frais de plantation.
  11. Le produit desdits frais et amendes sera versé, comme fonds spécial, à notre trésor impérial, et affecté au service des ponts-et-chaussées.

Section III. Dispositions générales.

  1. Les arbres plantés sur le terrain de la route et appartenant à l’Etat, ceux plantés sur les terres riveraines, soit par les communes, soit par les particuliers, en exécution du présent décret ou antérieurement, ne pourront être coupés et arrachés qu’avec l’autorisation du directeur général des ponts-et-chaussées, accordée sur la demande du préfet, laquelle sera formée seulement lorsque le dépérissement des arbres aura été constaté par les ingénieurs, et toujours à la charge du remplacement immédiat.
  2. La vente des arbres appartenant à l’Etat, et de ceux appartenant aux communes, sera faite par voie d’adjudication publique : le prix de ceux appartenant à l’Etat sera versé comme fonds spécial, à notre trésor impérial, et affecté au service des ponts-et-chaussées ; le prix des arbres appartenant aux communes sera versé dans leurs caisses respectives.
  3. Tout propriétaire qui sera reconnu avoir coupé, sans autorisation, arraché ou fait périr les arbres plantés sur son terrain, sera condamné à une amende égale à la triple valeur de l’arbre détruit.
  4. L’élagage de tous les arbres planté sur les routes, conformément aux dispositions du présent titre, sera exécuté toutes les fois qu’il en sera besoin, sous la direction des ingénieurs des ponts-et-chaussées, en vertu d’un arrêté du préfet, qui sera pris sur le rapport des ingénieurs en chef, et qui contiendra les instructions nécessaires sur la manière dont l’élagage devra être fait.
    Les ingénieurs et conducteurs des ponts-et-chaussées sont chargés de surveiller et d’assurer l’exécution desdites instructions.
  5. Les travaux de l’élagage des arbres appartenant à l’État ou aux communes, seront exécutés au rabais et par adjudication publique.
  6. La vente des branches élaguées, des arbres chablis et de ceux qui seraient en partie déracinés, sera faite par voie d’adjudication publique: le prix des bois appartenant à l’État sera versé comme fonds spécial à notre trésor impérial, et affecté au service des ponts-et-chaussées : le prix des bois appartenant aux communes sera versé dans leurs caisses respectives.
  7. Les particuliers ne pourront procéder à l’élagage des arbres qui leur appartiendraient sur les grandes routes, qu’aux époques et suivant les indications contenues dans l’arrêté du préfet, et toujours sous la surveillance des agens des ponts-et-chaussées, sous peine de poursuites comme coupables de dommages causés aux plantations des routes.
  8. La conservation des plantations des routes est confiée à la surveillance et à la garde spéciale des cantonniers, gardes champêtres, gendarmes, agens et commissaires de police, et des maires, chargés par les lois de veiller à l’exécution des réglemens de grande voire.
  9. Un tiers des amendes qui seront prononcées pour peine des dégâts et dommages causés aux plantations des grandes routes, appartiendra aux agens qui auront constaté le dommage ; un deuxième tiers appartiendra à la commune du lieu des plantations, et l’autre tiers sera versé comme fonds spécial à notre trésor impérial, et affecté au service des ponts-et-chaussées.
  10. Toutes condamnations, aux termes des articles 97, 101 et 105 du présent, seront poursuivies et prononcées, et les amendes recouvrées comme en matière de grande voirie.
  11. Les travaux d’entretien, de curement et de réparation des fossés des grandes routes, seront exécutés par les propriétaires riverains, d’après les indications et alignemens qui seront donnés par les agens des ponts-et-chaussées.
  12. Tous les travaux de curement ou d’entretien de fossés, qui n’auraient pas été exécutés par les propriétaires ou locataires riverains aux époques indiquées, le seront, à leurs frais, par les soins des agens des ponts-et-chaussées, et payés sur des états approuvés et rendus exécutoires par les préfets.
  13. Toute contestation qui s’éleverait entre les ingénieurs et les particuliers sur l’exécution des deux articles précédems, sera jugée par le préfet.

Titre IX. Répression des Délits de grande voirie

  1. A dater de la publication du présent décret, les cantonniers, gendarmes, gardes champêtres, conducteurs des ponts-et-chaussées, et autres agens appelés à la surveillance de la police des routes, pourront affirmer leurs procès-verbaux de contraventions ou de délits devant le maire ou l’adjoint du lieu.
  2. Ces procès-verbaux seront adressés au sous-préfet, qui ordonnera sur-le-champ, aux termes des articles 3 et 4 de la loi du 29 floréal an X, la réparation des délits par les délinquans, ou à leur charge, s’il s’agit de dégradations, dépôts de fumiers, immondices ou autres substances, et en rendra compte au préfet en lui adressant les procès-verbaux.
  3. Il sera statué sans délai, par les conseils de préfecture, tant sur les oppositions qui auraient été formées par les délinquans, qui sur les amendes encourues par eux, nonobstant la réparation du dommage.
    Seront, en outre, renvoyés à la connaissance des tribunaux les violences, vols de matériaux, voies de fait, ou réparations de dommages réclamés par des particuliers.
  4. Un tiers des amendes de grande voirie appartiendra à l’agent qui aura constaté le délit; le deuxième tiers, à la commune du lieu du délit ; et le troisième tiers sera versé comme fonds spécial à notre trésor impérial, et affecté au service des ponts-et-chaussées.
  5. La rentrée des amendes prononcées par les conseils de préfecture en matière de grande voirie, sera poursuivie à la diligence du receveur général du département, et dans la forme établie pour la rentrée des contributions publiques.
  6. Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées.
  7. Nos ministres de l’intérieur, des finances et du trésor impérial, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON

Par l’Empereur :
Le Ministre Secrétaire d’état, signé LE COMTE DARU.
(Suivent les Tableaux.)