Décret Impérial 16 December 1811 N° 7644: verschil tussen versies

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DÉCRET IMPÉRIAL contenant Réglement sur la construction, la réparation et l’entretien des Routes.

Au palais des Tuileries, le 16 Décembre 1811. NAPOLÉON, Empereur des Français, Roi D’Italie, Protecteur de la Confédération du Rhin, Médiateur de la Confédération suisse, &c. &c. &c. Sur le rapport de notre ministre de l’intérieur; Notre Conseil d’état entendu, Nous Avons Décrété et Décrétons ce qui suit:

Titre I.er Classification des Routes

  1. Toutes les routes de notre Empire sont divisées en routes impériales et routes départementales.
  2. Les routes impériales sont de trois classes, conformément aux tableaux I, II et III, joints au présent décret.
  3. Les routes départementales sont toutes les grandes routes non comprises auxdits tableaux, et connues jusqu’à ce jour sous le dénomination de routes de troisième classe.
  4. Toutes les fois qu’une route nouvelle sera ouverte, le décret qui en ordonnera la construction, indiquera classe à laquelle elle appartiendra; et il sera pourvu aux frais de son exécution et de son entretien, suivant les distinctions établies ci-après.

Titre II. Des Dépenses des Routes

  1. Les routes impériales de première et seconde classe seront entièrement construites, reconstruites et entretenues aux frais de notre trésor impérial.
  2. Les frais de construction, de reconstruction et d’entretien des routes impériales de troisième classe seront supportés concurreminent par notre trésor et par les départements qu’elles traverseront.
  3. La construction, la reconstruction et l’entretien des routes départementales demeurent à la charge des départemens, arrondissemens et communes qui seront reconnus participer plus particulièrement à leur usage.

Titre III. De la manière de pourvoir à l’Entretien des Routes impériales.

  1. Le fonds ordinaire que fournit annuellement notre trésor pour les routes, sera, pour chaque année, de vingt millions, lesquels seront répartis ainsi qu’il suit:
    1. Pour l’entretien des routes de première classe, huit millions;
    2. Pour l’entretien des routes de deuxième classe, six millions;
    3. Enfin, pour la part à supporter par le trésor dans l’entretien des routes de troisième classe, six millions.
  2. Notre ministre de l’intérieur fera connaître chaque année, aux conseils généraux département, la somme pour laquelle chacun d’eux aura été compris dans la répartition qu’il aura faite des six millions portés au dernier paragraphe de l’article précédent, et celle qui serait nécessaire dans chaque département pour le complément de l’entretien de ses routes de troisième classe, afin que les conseils généraux puissent voter tout ou partie dudit complément, aux termes de l’article 6 du présent décret.
  3. Les routes de première et de deuxième classe n’étant pas encore toutes parvenues à l’état d’entretien, la portion des sommes indiquées à l’article 8 qui, chaque année, ne sera point employée audit entretien, sera affectée à la construction des lacunes, ou aux réparations extraordinaires des parties dégradées desdites routes.

Titre IV. Des Moyens de pourvoir aux Réparations extraordinaires et à la Confection des lacunes ou parties de Routes impériales à ouvrir ou à terminer.

  1. Indépendamment des routes pour la construction desquelles il est accordé des fonds spéciaux, les constructions et reconstructions de routes impériales seront faites au moyen d’une somme annuelle de cinq millions, fournie sur les fonds du trésor, additionnellement aux sommes qui seront affectées à ces constructions et reconstructions, conformément à l’article 10 du présent décret.
  2. Ces fonds seront appliqués de préférence à nos routes impériales de première classe, et ensuite à celles de seconde, jusqu’à ce qu’elles soient toutes portées à l’état de simple entretien.

Titre V. Des Routes départementales.

Section I.re Dispositions pour la Formation d’un État général des Routes départementales.

  1. Dans leur session de 1812, les conseils généraux indiqueront,
    1. Celles des routes départementales désignées en l’article 3 qu’ils jugeraient devoir être supprimées ou rangées dans la classe des chemins vicinaux, ou ceux des chemins vicinaux qu’ils jugeraient devoir être élevés au rang des routes départementales;
    2. Celles des routes départementales qu’il serait le plus pressant de réparer;
    3. La situation des travaux qui sont ordonnés et continueront à être exécutés dans leurs départemens, sur les routes départementales, en vertu des lois précédentes, en y joignant le tableau des impositions extraordinaires créées par lesdites lois, et de la portion pour laquelle la loi a spécifié que notre trésor impérial concourrait auxdits travaux;
    4. Leurs vues sur la plantation de leurs routes départementales, dans la forme du rapport ordonné au titre VIII, section II, art. 91 du présent, pour nos routes impériales.
  2. Le travail des conseils généraux, prescrit par l’article précédent, sera revêtu de l’avis du préfet et des observations de l’ingénieur, et transmis à notre ministre de l’intérieur par l’intermédiaire de notre directeur général des ponts-et-chaussées.
  3. Au 1.er septembre prochain, notre directeur général remettra à notre ministre de l’intérieur, un rapport tendant à nous faire connaître l’état au vrai des routes départementales, en distinguant,
    1. Celles qui n’ont besoin que d’un simple entretien pour être viables en toute saison;
    2. Celles qui exigeraient des réparations extraordinaires;
    3. Les lacunes qu’elles présentant;
    4. L’estimation par aperçu des dépenses nécessaires pour les mettre toutes à l’état de simple entretien.

Section II. De la Répartition des Dépenses.

  1. Il sera statué sur la construction, la reconstruction, la plantation et l’entretien des routes départementales, par des réglemens d’administration publique rendus pour chacune desdites routes.
  2. Ces décrets prononceront,
    1. Sur l’époque à laquelle la route devra être achevée, plantée, s’o ; y a lieu, comme il sera dit ci-après, titre VIII, et mise à l’état de simple entretien ;
    2. Sur la somme nécessaire à cet effet ;
    3. Sur celle qu’exigera l’entretien annuel ;
    4. Sur la part contributive dans lesdites sommes, à supporter par les départemens, arrondissemens et communes intéressés à l’existence de la route ;
    5. Sur les offres faites par des propriétaires ou des associations de propriétaires, ou des communes, pour contribuer à la construction, à la reconstruction ou à l’entretien de cette route.
  3. Toute demande pour l’ouverture, la reconstruction ou l’entretien des routes départementales, formée par des arrondsissemens, des communes, des particuliers, ou des associations de particuliers, sera présentée à la plus prochaine session du conseil général du département, lequel délibèrera,
    1. Sur l’utilité des travaux demandés;
    2. Sur la part que devront supporter respectivement, dans les dépenses, les départemens, les arrondissemens ou les communes, en proportion de leur intérêt dans les travaux proposés;
    3. Sur les offres faites par des particuliers ou associations de particuliers ou communes, et sur les conditions auxquelles ces offres seraient faites.
    4. La délibération du xonseil général sera communiquée aux conseils d’arrondissement, aux conseils municipaux, aux particuliers ou associations de particuliers, dont il est parlé au paragraphe 5 de l’article 17, lesquels seront tenus de fournir leurs observations dans un délai qui leur sera fixé par le préfet.
  4. Lorsqu’une proposition pour l’ouverture, la reconstruction ou l’entretien d’une route départementale intéressera plusieurs départemens, notre ministre de l’intérieur fera communiquer cette proposition aux conseils généraux de tous les départemens intéressés; et il sera procédé dans chacun desdits départemens, ainsi qu’il est dit aux articles 18 et 19 ci-dessus.
  5. Les délibérations définitives des conseils généraux seront, avec l’avis du préfet et les observations de l’ingenieur en chef du département, adressées, par l’intermédiaire de notre directeur général des ponts-et-chaussées, à notre ministre de l’intérieur, d’après le rapport duquel il sera statué par nous, suivant qu’il appartiendra.
  6. Dans le cas où le conseil général d’un département n’aurait reçu aucune demande pour l’établissement, la réparation ou l’entretien de ses routes départementales, et jugerait cependant nécessaire qu’il fût rendu des décrets pour assurer l’existence de tout ou partie de ces routes, il pourra prendre une délibération dans la forme indiquée à l’article 18, sur laquelle sera faite l'ins’ruction préalable prescrite par l’article 19, pour être ensuite statué par nous, ainsi qu’il appartiendra.
  7. La réunion des conseils généraux et d’arrondissement, pour délibérer sur les objets spécifiés aux sections présente et suivante, sera spécialement autorisée par notre ministre de l’intérieur : la durée et l’objet de chacune de ces sessions extraordinaires seront déterminés par l’arrêté de convocation du ministre, et il ne pourra y être traité d’aucun autre objet.