Décret Impérial 16 December 1811 N° 7644

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DÉCRET IMPÉRIAL contenant Réglement sur la construction, la réparation et l’entretien des Routes.

Au palais des Tuileries, le 16 Décembre 1811. NAPOLÉON, Empereur des Français, Roi D’Italie, Protecteur de la Confédération du Rhin, Médiateur de la Confédération suisse, &c. &c. &c. Sur le rapport de notre ministre de l’intérieur; Notre Conseil d’état entendu, Nous Avons Décrété et Décrétons ce qui suit:

Titre I.er Classification des Routes

  1. Toutes les routes de notre Empire sont divisées en routes impériales et routes départementales.
  2. Les routes impériales sont de trois classes, conformément aux tableaux I, II et III, joints au présent décret.
  3. Les routes départementales sont toutes les grandes routes non comprises auxdits tableaux, et connues jusqu’à ce jour sous le dénomination de routes de troisième classe.
  4. Toutes les fois qu’une route nouvelle sera ouverte, le décret qui en ordonnera la construction, indiquera classe à laquelle elle appartiendra; et il sera pourvu aux frais de son exécution et de son entretien, suivant les distinctions établies ci-après.

Titre II. Des Dépenses des Routes

  1. Les routes impériales de première et seconde classe seront entièrement construites, reconstruites et entretenues aux frais de notre trésor impérial.
  2. Les frais de construction, de reconstruction et d’entretien des routes impériales de troisième classe seront supportés concurreminent par notre trésor et par les départements qu’elles traverseront.
  3. La construction, la reconstruction et l’entretien des routes départementales demeurent à la charge des départemens, arrondissemens et communes qui seront reconnus participer plus particulièrement à leur usage.

Titre III. De la manière de pourvoir à l’Entretien des Routes impériales.

  1. Le fonds ordinaire que fournit annuellement notre trésor pour les routes, sera, pour chaque année, de vingt millions, lesquels seront répartis ainsi qu’il suit:
    1. Pour l’entretien des routes de première classe, huit millions;
    2. Pour l’entretien des routes de deuxième classe, six millions;
    3. Enfin, pour la part à supporter par le trésor dans l’entretien des routes de troisième classe, six millions.
  2. Notre ministre de l’intérieur fera connaître chaque année, aux conseils généraux département, la somme pour laquelle chacun d’eux aura été compris dans la répartition qu’il aura faite des six millions portés au dernier paragraphe de l’article précédent, et celle qui serait nécessaire dans chaque département pour le complément de l’entretien de ses routes de troisième classe, afin que les conseils généraux puissent voter tout ou partie dudit complément, aux termes de l’article 6 du présent décret.
  3. Les routes de première et de deuxième classe n’étant pas encore toutes parvenues à l’état d’entretien, la portion des sommes indiquées à l’article 8 qui, chaque année, ne sera point employée audit entretien, sera affectée à la construction des lacunes, ou aux réparations extraordinaires des parties dégradées desdites routes.

Titre IV. Des Moyens de pourvoir aux Réparations extraordinaires et à la Confection des lacunes ou parties de Routes impériales à ouvrir ou à terminer.

  1. Indépendamment des routes pour la construction desquelles il est accordé des fonds spéciaux, les constructions et reconstructions de routes impériales seront faites au moyen d’une somme annuelle de cinq millions, fournie sur les fonds du trésor, additionnellement aux sommes qui seront affectées à ces constructions et reconstructions, conformément à l’article 10 du présent décret.
  2. Ces fonds seront appliqués de préférence à nos routes impériales de première classe, et ensuite à celles de seconde, jusqu’à ce qu’elles soient toutes portées à l’état de simple entretien.

Titre V. Des Routes départementales.

Section I.re Dispositions pour la Formation d’un État général des Routes départementales.

  1. Dans leur session de 1812, les conseils généraux indiqueront,
    1. Celles des routes départementales désignées en l’article 3 qu’ils jugeraient devoir être supprimées ou rangées dans la classe des chemins vicinaux, ou ceux des chemins vicinaux qu’ils jugeraient devoir être élevés au rang des routes départementales;
    2. Celles des routes départementales qu’il serait le plus pressant de réparer;
    3. La situation des travaux qui sont ordonnés et continueront à être exécutés dans leurs départemens, sur les routes départementales, en vertu des lois précédentes, en y joignant le tableau des impositions extraordinaires créées par lesdites lois, et de la portion pour laquelle la loi a spécifié que notre trésor impérial concourrait auxdits travaux;
    4. Leurs vues sur la plantation de leurs routes départementales, dans la forme du rapport ordonné au titre VIII, section II, art. 91 du présent, pour nos routes impériales.
  2. Le travail des conseils généraux, prescrit par l’article précédent, sera revêtu de l’avis du préfet et des observations de l’ingénieur, et transmis à notre ministre de l’intérieur par l’intermédiaire de notre directeur général des ponts-et-chaussées.
  3. Au 1.er septembre prochain, notre directeur général remettra à notre ministre de l’intérieur, un rapport tendant à nous faire connaître l’état au vrai des routes départementales, en distinguant,
    1. Celles qui n’ont besoin que d’un simple entretien pour être viables en toute saison;
    2. Celles qui exigeraient des réparations extraordinaires;
    3. Les lacunes qu’elles présentant;
    4. L’estimation par aperçu des dépenses nécessaires pour les mettre toutes à l’état de simple entretien.

Section II. De la Répartition des Dépenses.

  1. Il sera statué sur la construction, la reconstruction, la plantation et l’entretien des routes départementales, par des réglemens d’administration publique rendus pour chacune desdites routes.
  2. Ces décrets prononceront,
    1. Sur l’époque à laquelle la route devra être achevée, plantée, s’o ; y a lieu, comme il sera dit ci-après, titre VIII, et mise à l’état de simple entretien ;
    2. Sur la somme nécessaire à cet effet ;
    3. Sur celle qu’exigera l’entretien annuel ;
    4. Sur la part contributive dans lesdites sommes, à supporter par les départemens, arrondissemens et communes intéressés à l’existence de la route ;
    5. Sur les offres faites par des propriétaires ou des associations de propriétaires, ou des communes, pour contribuer à la construction, à la reconstruction ou à l’entretien de cette route.
  3. Toute demande pour l’ouverture, la reconstruction ou l’entretien des routes départementales, formée par des arrondsissemens, des communes, des particuliers, ou des associations de particuliers, sera présentée à la plus prochaine session du conseil général du département, lequel délibèrera,
    1. Sur l’utilité des travaux demandés;
    2. Sur la part que devront supporter respectivement, dans les dépenses, les départemens, les arrondissemens ou les communes, en proportion de leur intérêt dans les travaux proposés;
    3. Sur les offres faites par des particuliers ou associations de particuliers ou communes, et sur les conditions auxquelles ces offres seraient faites.
    4. La délibération du xonseil général sera communiquée aux conseils d’arrondissement, aux conseils municipaux, aux particuliers ou associations de particuliers, dont il est parlé au paragraphe 5 de l’article 17, lesquels seront tenus de fournir leurs observations dans un délai qui leur sera fixé par le préfet.
  4. Lorsqu’une proposition pour l’ouverture, la reconstruction ou l’entretien d’une route départementale intéressera plusieurs départemens, notre ministre de l’intérieur fera communiquer cette proposition aux conseils généraux de tous les départemens intéressés; et il sera procédé dans chacun desdits départemens, ainsi qu’il est dit aux articles 18 et 19 ci-dessus.
  5. Les délibérations définitives des conseils généraux seront, avec l’avis du préfet et les observations de l’ingenieur en chef du département, adressées, par l’intermédiaire de notre directeur général des ponts-et-chaussées, à notre ministre de l’intérieur, d’après le rapport duquel il sera statué par nous, suivant qu’il appartiendra.
  6. Dans le cas où le conseil général d’un département n’aurait reçu aucune demande pour l’établissement, la réparation ou l’entretien de ses routes départementales, et jugerait cependant nécessaire qu’il fût rendu des décrets pour assurer l’existence de tout ou partie de ces routes, il pourra prendre une délibération dans la forme indiquée à l’article 18, sur laquelle sera faite l'ins’ruction préalable prescrite par l’article 19, pour être ensuite statué par nous, ainsi qu’il appartiendra.
  7. La réunion des conseils généraux et d’arrondissement, pour délibérer sur les objets spécifiés aux sections présente et suivante, sera spécialement autorisée par notre ministre de l’intérieur : la durée et l’objet de chacune de ces sessions extraordinaires seront déterminés par l’arrêté de convocation du ministre, et il ne pourra y être traité d’aucun autre objet.

Section III. De l'Exécution et de la Surveillance des Travaux.

  1. Les travaux de construction, de reconstruction et d’entretien des routes départementales seront projetés, les devis seront faits, discutés et approuvés, dans les formes et les règles suivies pour les routes impériales ; et les travaux seront exécutés par les ingénieurs des pont-et-chaussées.
  2. Il sera exercé une surveillance spéciale sur les travaux des routes départementales, dans l’intérêt des départemens, arrondissemens, communes, particuliers et associations de particuliers qui auraient contribué à fournir les fonds nécessaires : à cet effet, le préfet nommera parmi les membres des conseils de département, arrondissement et commune, et parmi les particuliers et associations de particuliers, une commission, dont il désignera les président et secrétaires, à laquelle il sera donné communication préalable du cahier des charges, et qui assistera aux adjudications ainsi qu’à la réception des matériaux et des travaux, et donnera ses observations sur le tout.
  3. Les fonds provenant des contributions extraordinaires, cotisations, ou donations de capitaux ou de rentes, établies ouacceptées par suite de nos décrets sur les routes départementales, seront déposés dans la caisse du receveur général du département, pour être employés, comme fonds spécial, sur les mandats du préfet et d’après les ordonnances de notre ministre de l’intérieur.
  4. Le compte de l’emploi de ces fonds sera présenténté chaque année à la commission formée en vertu de l’article 25. Elle donnera son avis sur ledit compte, lequel sera soumis, pour la partie qui le concerna, à chaque conseil général intéressé, qui le vérifiera et y joindra ses observations : le tout sera transmis par le préfet à notre directeur général des ponts-et-chaussées, et soumis à toutes les formes établies pour le comptabilité des travaux.

Titre VI. Du Mode d'entretien des Routes.

Section I.re Des Adjudications

§I.er Règles générales des Adjudications.

  1. A l’avenir, et à mesure de l’expiration des baux d’entretien des routes actuellement existans, ou en cas de résiliation desdits baux, l’entretien des routes pavées et non pavées sera divisé en deux parties, qui seront adjugées séparément, savoir: 1.° la fourniture des matériaux qui sera donnée à l’entreprise; 2.° leur emploi et les autres travaux de l’entretien, qui seront adjugés à des cantonniers.
    Il ne pourra être dérogé au mode d’entretien établi par le présent article qu’en vertu d’un règlement d’administration publique, fixant le mode qui y sera substitué, et rendu, pour chaque localité où l’exception serait reconnue nécessaire, sur la proposition de notre directeur général des pont-et-chaussées et le rapport de notre ministre de l’intérieur.
  2. Aucun individu, s’il n’est maître de poste, ne peut réunir l’adjudication de la fourniture des matériaux et l’adjudication d’aucuns travaux d’entretien.
  3. Ces deux espèces d’adjudications seront faites dans les formes usitées jusqu’à ce jour, dus soumissions cachetées et d’après un cahier de charges arrêté par notre directeur général des ponts-et-chaussées. Le cahier de charges des baux d’entretien énoncera toutes les obligations prescrites aux cantonniers par le présent décret, indépendamment des clauses locales motivées par la nature des matériaux et de terrain.
  4. Les baux d’adjudication de la fourniture des pavés et autres matériaux continueront d’être soumis à l’approbation de notre directeur général des ponts-et-chaussées. Les baux d’adjudication de l’emploi des matériaux et autres travaux de l’entretien des routes seront aussi transmis à notredirecteur général des ponts-et-chaussées pour être par lui appouvés ; néanmoins ils recevront immédiatement leur exécution provisoire.
  5. Dans les baux des adjudications de l’entretien des routes, ne sera pas comprise la portion des ouvrages de terrasse applicable aux réparations, curement et entretien des fossés des routes, laquelle portion sera exécutée ainsi qu’il est dit au titre VIII, section III, art 109 du présent.

§II. Des Adjudications des Matériaux.

  1. Les baux pour la fourniture des pavés seront de six ans au moins: ceux pour l’extraction, le transport et le cassage des matériaux destinés à la réparation des routes non pavées, ne pourront être moindres d’une année, ni excéder trois années.
  2. Ces baux stipuleront une amende payable au profit de l’État, du tiers de la valeur des pavés ou autres matériaux qui auraient dû être approvisionnés, et qui ne seraient point déposés, à l’époque fixée, sur la route ; et ce indépendamment du remplacement, aux frais de l’entrepreneur, de tous les matériaux non fournis.
  3. Avant de délivrer matériaux, le préfet pourra faire vérifier, par tous les moyens qu’il jugera convenables, la réalité des quantités de matériaux annoncées comme fournies, d’après le certificat délivré à l’entrepreneur par l’ingénieur en chef.

§III. Des Adjudications de l’emploi des matériaux et autres travaux d’entretien.

  1. Les adjudications à des cantonniers, de l’emploi des matériaux et autres travaux de l’entretien des routes, seront faites pour le terme de trois années.
  2. Pour l’exécution de l’article 28, il sera fait, par département, une division des routes de notre Empire, tant impériales que départementales, en cantons, dont l’étendue pourra être inégale, et sera réglée par la nature du sol et la facilité ou la difficulté des travaux.
  3. Les limites des cantons de route seront, autant qu’il sera possible, adaptées à celles des relais des postes aux chevaux de notre Empire : chaque relais de poste pourra comprendre toutefois plusieurs cantons de route, suivant la nature du sol et les convenances du travail.
  4. Le tableau des cantons de route de chaque département : dressé par l’ingénieur en chef, et revêtu des observations des sous-préfets et des préfets, sera, sur le rapport de notre directeur général des ponts-et-chaussées, arrêté définitivement par notre ministre de l’intérieur, avant le 1.er septembre 1812.
  5. Tout individu habitant dans une commune dont le territoire est traversé par un canton de route, ou en est limitrophe, pourra présenter sa soumission pour le travail de l’entretien dudit canton de route.
    Aucun individu, s’il n’est maître de poste, ne peut soumissionner plus d’un canton de route. Un maître de poste peut soumissionner plusieurs cantons de route, pourvu qu’ils soient desservis par son relais.
  6. Tout maître de poste qui, aux termes de l’article précédent, présentera sa soumission pour se rendre adjudicataire de l’entretien du canton ou des cantons de route compris dans l’étendue de ses relais, pourra, par exception spéciale aux dispositions de l’article 29, réunir la qualité d’adjudicataire de la fourniture des matériaux et celle de cantonnier.
  7. Tout maître de poste cessant, par quelque cause que ce soit, son service de maître de poste, cessera, par le fait, d’être adjudicataire de l’entretien des routes ou de la fourniture des matériaux, à commencer du mois qui suivra son remplacement, s’il n’est admis, sur sa demande, à continuer son entreprise pendant le reste de la durée de son bail.
  8. Tout défaut d’accomplissement, dûment constaté de la part du cantonnier, de l’une des obligations qui lui auront été imposées par le cahier des charges, entraînera la résiliation de son bail. Les baux réserveront en outre à l’administration la faculté de faire exécuter, aux frais du cantonnier, les réparations qu’il aurait négligé de faire.
  9. Les adjudications des cantons de route seront faites par les sous-préfets, sur le vu des soumissions définitives, en présence de l’ingenieur ordinaire de l’arrondissement et do l’ingenieur ordinaire de l’arrondissement et de l’ingenieur en chef, si celui-ci juge à propos de s’y trouver.
    Le sous-préfet prononcera l’adjudication, après avoir pris l’avis des ingénieurs, et entendu, s’il est besoin, les soumissionaires.
    Les procès-verbaux seront envoyés au préfet, qui les transmettra, avec son avis et ses observations, à notre directeur général des ponts-et-chaussées.
  10. La résiliation sera prononcée par le préfet et approuvée par notre ministre de l’intérieur, sur l’avis de notre directeur général des ponts-et-chaussées.
  11. Toutes plaintes ou réclamations contre les adjudications ou résiliations des baux de l’entretien des cantons de route, seront adressées à notre directeur général des ponts-et-chaussées, pour u être prononcé sur son rapport par notre ministre de l’intérieur.