Recueil Méthodique

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Zie voor de Nederlandse variant: Methodieke verzameling.

Zie voor de handleiding voor de medewerkers van het kadaster, de Manuel de l'Ingénieur du cadastre

Introduction

I. Toutes les nations, dès l'origine de leur gouvernement, ont reconnu la nécessité de faire concourir les revenus particuliers aux dépenses générales de l’État.

Le mode le plus simple, et qui dut se présenter le premier, fut de demander à chaque citoyen une portion du produit des terres qu’il possédait ; cette portion se perçut d’abord en nature, puis en argent, devenu le signe représentatif de toutes les valeurs.

L’impôt sur les revenus des terres une fois établi, on dut chercher à le rendre égal pour tous.

Il devint nécessaire dès lors de constater la contenance du territoire, et de procéder à l’évaluation de ses revenus.

Ces deux opérations constituent ce que l’on nomme un cadastre .

Cadastres projetés ou entrepris

II. Sous les premiers règnes de la précédente dynastie, la France était divisée en provinces, qui formaient de petits États indépendants. Chaque province sentit, dès le principe, le besoin d’un cadastre.

  • Le Dauphiné en avait un sous ses anciens dauphins ; Charles V en fit faire la révision en 1359.
  • En 1491, Charles VII avait résolu d’entreprendre le cadastre du royaume, divisé alors en quatre généralités : Languedoc, Languedoyl, Outre-Seine, et Normandie. Ce projet ne fut exécuté qu’en Languedoc.
  • En 1604, la vérification de l’arpentage de l’Agénois fut exécutée.
  • La Guienne avait un cadastre, dont la révision fut ordonnée en 1664.
  • En 1668 , celle du cadastre du Condomois fut prescrite.
  • Colbert, en 1679, fit ordonner la formation d’un règlement uniforme pour la taille réelle, et en chargea M. d’Aguesseau, intendant général de Languedoc : la mort de Colbert, arrivée quatre ans après, fit abandonner ce projet.
  • M. de Chamillard, l’un des ses successeurs, l’avait repris ; mais les malheurs de la fin du règne de Louis XIV .le firent encore abandonner.
  • Plusieurs autres ministres des finances s’en occupèrent depuis ; et M. de Laverdy fit ordonner, en 1763, la confection d’un cadastre général de tous les biens-fonds, même de ceux de la couronne, des princes, des nobles ; du clergé ; &c. Ce plan froissait trop d’intérêts pour ne pas rester sans exécution sous un gouvernement faible.

Les avantages d’un cadastre étaient tellement reconnus, que chaque province entreprenait le sien dès qu’elle en trouvait quelques moyens.

C’est ainsi qu’il fut commencé dans l’Ile-de-France, dans la Champagne, et dans le Limousin.

A peine une administration provinciale fut-elle établie dans la Haute-Guienne, qu’elle s’occupa de cette opération.

Les autres assemblées provinciales , créées depuis, en formèrent également le projet, que leur courte existence fit abandonner.

Établissement de la Contribution foncière.

III. En 1791, la contribution foncière fut établie. Le comité d’impositions de l’assemblée constituante se donna beaucoup de soins pour parvenir à une juste répartition de cette contribution : plusieurs projets furent présentés et discutés ; on adopta celui qui parut le plus simple ; et, quelques mois après, des réclamations s’élevèrent de toutes parts.

Cadastre décrété en 1791.

IV. Pour les faire cesser, l’assemblée constituante décréta la confection d’un cadastre général ; mais les circonstances ne permirent pas de s’en occuper.

Des pétitions, des projets nombreux, furent présentés aux assemblées qui lui succédèrent.

Réclamations contre la Répartition.

V. Cependant les réclamations étaient générales sur l’inégalité de la répartition, soit de département à département, soit de commune à commune, soit enfin de propriétaire, et cet état de choses avait la plus fâcheuse influence sur la marche des recouvrements.

Un gouvernement réparateur ne pouvait laisser un mal aussi grave sans remède.

On essaya d’abord une mesure qui, sans atteindre le but, fut un premier pas vers le bien.

Ordre d’une Refonte générale des Matrices de Rôles.

VI. Une instruction ordonna la refonte générale des matrices de rôles ; c’était un cadastre sans arpentage préalable des terres. Il exigeait, à l’exception du levé des plans, toutes les opérations qui se sont depuis exécutées.

Ce travail reposait sur le système tant de fois proposé et toujours reconnu impraticable, d’obtenir des propriétaires la déclaration exacte de leurs revenus. Ce simulacre de cadastre, dénué de sa base première, ne fut qu’une tentative inutile ; mais il devint le germe des idées qui allaient bientôt se développer et s’agrandir.

Cadastre ordonné pour dix-huit cents Communes.

VII. Les réclamations se multipliant de jour en jour, l’Empereur nomma une commission spéciale appelée à donner son avis sur les vues que le Ministre des finances avait soumises à Sa Majesté.

Cette commission, composée de membres tirés des diverses parties de l’Empire, reconnut qu’il n’existait, en effet, pour y parvenir, qu’un seul moyen, celui de la confection du cadastre général.

Mais effrayée de la durée et de la dépense d’une telle entreprise, elle se borna à proposer l’arpentage de dix-huit cents communes disséminées sur tous les points de la France, pour fixer ensuite, par analogie, les revenus de toutes les autres communes de l’Empire.

Cadastre par Masses de cultures.

VIII. Cet arpentage devait présenter, non toutes les propriétés en détail ; mais seulement les masses des différentes natures de cultures : ainsi une terre labourable de trente arpents, quoique partagée entre dix propriétaires, ne formait qu’une figure ou polygone du plan.

L’expertise ou évaluation des revenus devait également s’opérer par masses de cultures.

Premiers travaux.

IX. L’arpentage était confié, dans chaque département, à un géomètre en chef, qui s’adjoignait des géomètres secondaires. On eut beaucoup de peine à trouver des sujets instruits. Des cours gratuits de géométrie pratique s’ouvrirent d’abord à Paris, ensuite dans les principaux départements.

Les instruments manquaient également. Le ministre chargea les six ingénieurs mécaniciens les plus distingués de Paris, de la fabrication de ces instruments, et en avança le prix aux géomètres, qui le remboursèrent par des retenues sur leurs indemnités.

Établissement du Cadastre général.

X. Dans ces circonstances, les progrès durent d’abord être très lents. A la fin de la seconde année, les dix-huit cents communes n’étaient pas encore toutes arpentées.

Le Ministre, en mettant cette situation sous les yeux de Sa Majesté, observa le peu de probabilité qu’il voyait à parvenir au perfectionnement de la répartition, en établissant le revenu foncier de toutes les communes d’après celui des dix-huit cents communes expertisées.

Un second arrêté du Gouvernement confirma les dispositions du premier, et ordonna que les travaux continueraient à être exécutés dans toute l’étendue de l’empire.

Premier Essai d’une Répartition générale.

XI. Les dix-huit cents communes terminées, le Ministre traça aux préfets la marche qu’ils avaient à suivre pour en appliquer les résultats aux autres communes du département. Tous s’empressèrent d’exécuter ce travail ; mais tous, en l’envoyant, firent les représentations les plus fortes sur le danger d’en faire usage ; tous assurèrent que, loin de remédier aux vices de la répartition, il ne ferait que les augmenter. Cette mesure devait être et fut abandonnée. Les travaux continuèrent.

Expertises par Masses de cultures.

XII. L’arpentage et l’expertise de toutes les communes, exécutés l’un et l’autre par masses de cultures, auraient sans doute donné la connaissance des forces respectives des communes, et par suite des départements, et fourni les moyens de perfectionner la répartition générale : mais on ne faisait rien encore pour la répartition individuelle ; on ne remédiait point aux inégalités de contribuable à contribuable ; et c’étaient précisément ces inégalités qui rendaient l’impôt plus onéreux et excitaient le plus de réclamations.

Le revenu de chaque commune une fois déterminé, il eût fallu que les propriétaires s’entendissent pour le répartir proportionnellement entre eux ; mais comment espérer qu’ils y parvinssent, lorsque, depuis plusieurs siècles, on n’y était point arrivé ? Ainsi, après même que la répartition générale eût été perfectionnée, les plaintes individuelles n’auraient pas cessé de se faire entendre, sans que le Gouvernement eût eu aucun autre moyen d’y mettre un terme, que celui du cadastre parcellaire.

Expertises parcellaires sur Plans par Masses de cultures.

XIII. Il fallait néanmoins que l’indispensable nécessité de l’arpentage parcellaire fût démontrée jusqu’à l’évidence, pour proposer une opération qui devait occasionner une dépense aussi considérable.

Le Ministre, plutôt pour acquérir ce degré de conviction que dans l’espoir d’un plein succès, essaya de faire exécuter des expertises parcellaires sur des plans par masses de cultures.

La difficulté était de reconnaître dans chaque masse ou figure du plan, la portion qui appartenait à chaque propriétaire ; de partager, par exemple, une terre labourable de trente arpents entre ses dix propriétaires, et d’assigner à chacun d’eux la contenance des terres qu’il y possédait.

Déclarations demandées aux Propriétaires.

XIV. Pour y parvenir, tous les propriétaires furent invités à donner la déclaration, non pas de leurs revenus, mais seulement de la contenance de leurs terres. Ce second renseignement paraissait plus facile à obtenir que le premier.

Les contenances partielles, ainsi déclarées, devaient former une contenance égale à celle indiquée par le plan.

Insuffisance des Déclarations.

XV. On eut à peine essayé l’exécution de ce travail, que l’on se vit arrêté par des difficultés insurmontables : très peu de déclarations furent fournies ; elles se trouvèrent presque toutes inexactes ; leur réunion donna partout des contenances très inférieures à celles qui résultaient des plans par masses de cultures.

Le Ministre insista auprès des directeurs des contributions : tous, animés du désir de prouver leur dévouement, redoublèrent d’efforts ; plusieurs se rendirent dans les communes avec leurs employés, allèrent demander des déclarations de maison en maison, aidèrent à leur rédaction, salarièrent des indicateurs instruits. A force de travail et de soins, on parvint à avoir plusieurs matrices cadastrales dans chaque département.

Premiers rôles cadastraux.

XVI. Ces matrices cadastrales, encore imparfaites puisqu’elles n’assignaient pas à chaque propriétaire la juste contenance de ses possessions, produisirent cependant quelques résultats utiles ; elles remédièrent à une partie des inégalités dont on s’était plaint ; les rôles furent expédiés et mis en recouvrement ; ils n’excitèrent point de réclamations, parce qu’ils faisaient du moins cesser une partie des inconvénients les plus sensibles de l’ordre de choses qui existait antérieurement.

En effet, le Ministre ayant fait venir des états présentant, pour chaque commune, les noms et les cotes des dix contribuables qui, par l’effet de cette nouvelle répartition, éprouvaient les plus fortes augmentations et des dix qui éprouvaient les plus fortes diminutions, ces états, vérifiés et signés par les maires, prouvèrent que, dans la même commune, des propriétaires payaient précédemment le tiers, le quart, la moitié de leurs revenus, tandis que d’autres ne payaient que le vingtième, le cinquantième, le centième, et que tous se trouvaient ramenés, par l’effet du cadastre, à une proportion uniforme du huitième, du neuvième ou du dixième.

Conférences pour le Cadastre parcellaire.

XVII. Cependant, la difficulté d’obtenir des déclarations des propriétaires, celle plus grande encore de faire concorder les contenances partielles déclarées avec la contenance totale indiquée par le plan de masses, subsistaient dans toute leur force : elles étaient senties par-tout ; et de toutes parts les délibérations des conseils généraux, des conseils d’arrondissements et des conseils municipaux, appelaient la confection de l’arpentage parcellaire comme l’unique moyen de parvenir à rendre justice à tous : plusieurs communes avaient même déjà fait faire cette opération à leurs frais ; d’autres sollicitaient l’autorisation de s’imposer pour cet objet.

L’unanimité de ce vœu détermina, à la fin de 1807, le Ministre des finances à former une réunion de directeurs des contributions et de géomètres en chef, présidée par M. delambre, secrétaire perpétuel de la classe des sciences exactes de l’Institut, à l’effet de délibérer sur le mode d’exécution du parcellaire.

Établissement du Cadastre parcellaire.

XVIII. De ces conférences est résulté un projet de règlement dont les bases soumises à l’Empereur ont obtenu l’approbation de Sa Majesté.

Ainsi l’expérience a ramené par degrés à l’idée de l’assemblée constituante, qui avait été aussi celle de Colbert et de plusieurs autres Ministres ; idée réalisée en Savoie et en Piémont, mais avec des imperfections qui ne se retrouveront pas dans le cadastre de l’Empire français.

Idée générale du cadastre parcellaire.

XIX. L’opération qui s’exécute actuellement en France se compose donc de l’arpentage parcellaire et de l’expertise parcellaire de toutes les communes.

Mesurer, sur une étendue de plus de quarante mille lieues carrées, plus de cent millions de parcelles ou propriétés séparées ; confectionner pour chaque commune un plan en feuilles d’atlas où sont reportées ces cent millions de parcelles, les classer toutes d’après le degré de fertilité du sol, évaluer le produit net de chacune d’elles ; réunir ensuite sous le nom de chaque propriétaire les parcelles éparses qui lui appartiennent ; déterminer, par la réunion de leur produits, son revenu total, et faire de ce revenu un allivrement qui sera désormais la base immuable de son imposition, ce qui doit l’affranchir de toutes les influences dont il avait eu si longtemps à se plaindre : tel est l’objet de cette opération, qui, depuis trois ans qu’elle est entreprise, a déjà donné des résultats qui n’ont plus permis d’en contester ni les avantages ni la possibilité de son exécution.

I Principes du cadastre

1. Les contributions directes, relativement à leur assiette, sont distinguées en impôt de répartition.

Impôt de Répartition.

2. L’impôt de répartition est celui dont la somme totale, fixée d’avance, se répartit de degrés en degrés entre les départements, les arrondissements, les communes et les contribuables.

Impôt de Quotité.

3. L’impôt de quotité est celui où chaque contribuable étant cotisé d’après une proportion déterminée, la réunion des cotes forme le montant total de la contribution. Caractères distinctifs des deux modes d’Impôt.


4. Dans le premier mode, les cotes des contribuables résultent du montant de l’imposition ; dans le second, le montant de l’imposition résulte des côtes des contribuables. Dans l’un, le produit est assuré et la proportion incertaine ; dans l’autre, la proportion est fixe et le produit éventuel.

Solidarité dans l’Impôt de répartition.

5. Dans l’impôt de répartition, les contribuables doivent fournir entre eux la somme demandée à la commune, et se cotiser chacun de manière à parfaire cette somme ; ce genre d’impôt établit donc entre eux une véritable solidarité.

Nulle solidarité dans l’Impôt de quotité.

6. Dans l’impôt de quotité, il n’y a nulle solidarité entre les contribuables ; chaque cote est indépendante, chacun est quitte dès qu’il a payé la portion de son revenu que la loi lui a demandée .

Modes des Impositions actuelles.

7. La contribution foncière, la contribution personnelle, sont des impôts de répartition ; la contribution des patentes est un impôt de quotité. Celle des portes et fenêtres était, dans le principe, un impôt de quotité, parce que chacun payait tant par fenêtre et par porte ; elle est devenue depuis un impôt de répartition.

Répartition dans ses divers degrés.

8. La loi règle, chaque année, le montant des trois premières contributions, foncière, personnelle et des portes et fenêtres.

Elle distribue ensuite cette somme entre les départements, et règle le contingent de chacun.

Le contingent du département est réparti, par le conseil général de ce département, entre les arrondissements.

Le contingent ainsi assigné à chaque arrondissement, est réparti par le conseil d’arrondissement entre les communes.

Enfin, les répartiteurs distribuent entre les contribuables le contingent assigné à leur commune.

Réimposition des Surtaxes.

9. Il s’ensuit que, si les répartiteurs, par erreur ou par un motif quelconque, surchargent un contribuable, et que celui-ci réclame et obtienne une décharge, la somme dont sa taxe est diminuée doit être réimposée l’année suivante sur toute la commune.

Erreurs dans la Répartition

10. Il s’ensuit encore que, si le législateur ne connaît pas, et il ne peut en effet les connaître, les forces respectives des départements, il est exposé à surcharger les uns aux dépens des autres :

  • Que le conseil général du département peut de même surcharger des arrondissements ;
  • Que le conseil d’arrondissement peut se tromper aussi à l’égard des communes ;
  • Et enfin que les répartiteurs peuvent grever des contribuables et en ménager d’autres.

De là les plaintes qui se sont élevées contre la répartition de la contribution foncière dans ses quatre degrés, et l’inégalité qui n’a cessé d’exister entre les départements, les arrondissements, les communes et les propriétaires.

Avantages de l’impôt de répartition.

11. L’impôt de répartition a cependant cet avantage, que la somme totale en est déterminée et assurée au Trésor public, au moyen des réimpositions auxquelles les décharges accordées pour une années donnent lieu l’année suivante ; et il importait à l’Etat que la contribution foncière, qui est la branche principale de ses revenus, lui donnât un produit certain et connu d’avance.


12. Ce motif détermina l’assemblée constituante à faire de la contribution foncière un impôt de répartition ; cependant, frappée des inconvénients de ce mode, qui n’offrait aucune garantie aux contribuables contre les surcharges auxquelles ils étaient exposés, elle voulut en faire en même temps un impôt de quotité, et espéra y parvenir, en réglant que chaque propriétaire ne paierait pas au-dessus du cinquième de son revenu.

Une telle espérance ne pouvait évidemment se réaliser, lorsque la masse imposable était entièrement inconnue ; car le principal de la contribution fixée à 240 millions, en même temps que le maximum de la cotisation de chaque contribuable l’était au cinquième de son revenu, supposait la certitude que la masse de tous les revenus était cinq fois plus forte que le montant de l’impôt, c’est-à-dire qu’elle n’était ni au-dessus ni au-dessous de 1200 millions. Il fallait donc, si la masse des revenus ne donnait en définitif que 1100 millions, ou renoncer à une partie des 240 millions, en maintenant la proportion du cinquième, ou bien excéder cette proportion pour obtenir la totalité du revenu promis au trésor.


13. Un cadastre pouvait seul lever ces difficultés, jusqu’alors insolubles. En effet, lorsqu’il aura constaté et déterminé les revenus de tous les propriétaires, et, par suite, le revenu total de la France, le Gouvernement pourra tout à la fois déterminer la quotité de ce revenu à payer par chacun, et connaître d’avance avec certitude le produit total qui en résultera.

Ainsi, fixer en même temps et le montant de l’imposition et sa proportion avec le revenu, avait été une idée contradictoire tant que l’ensemble des revenus territoriaux était inconnu ; mais, par le cadastre, cette idée se trouve naturellement réalisée.

Si, par exemple, le revenu foncier de l’Empire français est reconnu être de 1800 millions, la loi peut, sans contradiction dire, telle année, que la contribution sera de 200 millions, et que tous les propriétaires paieront le neuvième de leurs revenus, et telle autre année, que la contribution sera de 180 millions, et que chaque propriétaire paiera le dixième de son revenu.

Avantages du Cadastre.

14. Alors, plus de répartition, plus de solidarité entre les contribuables, plus de réclamations en surtaxe, plus de réimpositions. Dès que la quotité de revenu demandée est connue, chaque département, chaque propriétaire fait lui-même son décompte; et, lorsqu’il a payé cette quotité, aucune autorité ne peut plus rien exiger de lui.

Allivrement.

15. Le résultat du cadastre est donc de constater et de fixer le revenu imposable de toutes les propriétés foncières. Ce revenu ainsi fixé se nomme allivrement cadastral.

Définition de l’Allivrement.

16. On entend donc par allivrement, la somme à laquelle le revenu net imposable est fixé par le cadastre. Ainsi, chaque propriétaire, chaque commune, chaque arrondissement, chaque département, aura, à la fin de l’opération, son allivrement, et l’Empire français aura son allivrement général.

Tous ces allivrements seront dès lors la base fixe et immuable de la cotisation, jusqu’à ce qu’une révision générale des expertises devienne nécessaire, à raison des changements notables que le temps aurait amenés dans les divers produits de la terre.

Fixité de l’Allivrement.

17. Pour parvenir à donner à l’allivrement cette fixité il ne fallait allivrer que les propriétés dont le revenu n’est pas sujet, par sa nature, à des variations trop sensibles ; telles sont les terres labourables, les prés, vignes, bois et toutes les propriétés foncières non bâties.

Propriétés bâties non susceptibles d’un Allivrement fixe.

18.[1] Mais il n’en est pas de même des maisons et autres propriétés bâties ; le revenu du bâtiment excède toujours de beaucoup celui du terrain. Il ne serait pas juste que le propriétaire d’une maison continuât, après sa destruction à en payer la contribution ; il ne le serait pas non plus que le propriétaire qui ferait bâtir sur un terrain une maison très productive, n’acquittât point la contribution due a raison de ce nouveau revenu.

Les propriétés bâties n’étant donc pas susceptibles d’un allivrement fixe, il a été nécessaire de les distinguer des autres, et de les retirer du cadastre.

Superficie des propriétés bâties.

19. Cependant, comme il ne serait pas juste non plus qu’après la destruction d’une maison, le terrain sur lequel elle était construite ne se trouvât point imposé à la contribution cadastrale, tandis qu’un terrain qui y serait compris, venant à être bâti, se trouverait imposé des deux côtés, il a été nécessaire de comprendre dans l’allivrement cadastral la superficie des propriétés bâties, au taux des terres labourables de première classe.

Séparation de la Contribution cadastrale et de la Contribution Foncière des Propriétés bâties.

20. La contribution foncière se sépare dès lors en deux branches : l’une est la contribution cadastrale des propriétés non bâties et de la superficie des bâtiments ; l’autre, la contribution des propriétés bâties. La première devient un impôt de quotité(3) ; la seconde continue d’être un impôt de répartition(2).

Procédé de cette séparation.

21. Les propriétés bâties entrent dans l’expertise cadastrale, parce qu’il faut les évaluer aussi bien que les autres, pour connaître la part de contribution foncière qu’elles emporteront avec elles : mais, la séparation une fois faite, ces deux natures de propriétés n’ont plus rien de commun ; et le contingent assigné aux propriétés bâties continue d’être réparti entre les propriétaires dans la forme suivie jusqu’à présent.

Séparation des principales pièces de l’expertise en deux Cahiers.

22. Ainsi le tableau indicatif des propriétaires et des propriétés, les états de classement, la matrice de rôle, comprennent toutes les propriétés, mais en deux cahiers différents ; le premier destiné aux propriétés non bâties et à la superficie des bâtiments ; le second, aux maisons, moulins, forges, usines, manufactures et autres propriétés bâties ; ou plutôt il y a deux états de classement (804, 831), deux matrices de rôles (806, 832), et deux rôles (827, 835).

Superficie des Propriétés bâties.

23.[2] Les propriétés bâties sont portées dans les premiers cahiers des tableaux indicatifs, états de classement et matrices de rôles, pour la superficie du terrain qu’elles occupent. Comme ce terrain n’a aucun genre de culture, et qu’il faut cependant partir d’une base quelconque pour l’évaluer, la loi l’assimile aux terres labourables de première classe (410).

Valeur locative des propriétés bâties.

24. Les propriétés bâties sont ensuite une seconde fois portées dans les seconds cahiers des tableaux indicatifs, états de classement et matrices de rôles, mais à raison de la valeur locative de leur élévation, et déduction faite de la valeur déjà assignée aux terrains qu’elles occupent.

II Organisation

Préfets.

25. Le cadastre s’exécute dans chaque département sous les ordres du préfet.

Directeurs des Contributions.

26. Le directeur des contributions est chargé de diriger et surveiller tous les détails de l’opération, et tous les agents qui y sont employés.

Géomètres ; Experts.

27. La partie d’art est confiée, dans chaque département, à un géomètre en chef, sous le titre d’ingénieur vérificateur, et à des géomètres de première et de seconde classe ; et la partie des évaluations, à des experts nommés par le préfet, et aux employés des contributions directes.

Ingénieur vérificateur ; Nomination

28. L’ingénieur vérificateur est nommé par le Ministre des finances. Il doit résider dans le chef lieu du département, y tenir ses bureaux, et ne peut exercer d’autres fonctions.

Fonctions

29. L’ingénieur vérificateur est chargé,

  • De l’examen de tous les sujets employés à l’arpentage (33,41,44) ;
  • De la surveillance immédiate de tous les travaux exécutés sur le terrain (243,244) ;
  • De la vérification de ces opérations (247 à 257) ;
  • Et de la confection de la partie des travaux de l’arpentage qui s’exécute dans le cabinet (267,281,288).
Responsabilité

30. L’ingénieur vérificateur est responsable du travail des géomètres et des paiements qui leur ont été faits ; il l’est également des travaux de l’expert et du contrôleur, qui se trouveraient inutiles par suite des défectuosités des plans. Il a néanmoins son recours contre les géomètres (39).

Rapports administratifs.

31. Les relations officielles de l’ingénieur vérificateur tant avec le préfet qu’avec le Ministre, ont lieu par l’intermédiaire du directeur des contributions qui, dans ses rapports, fait connaître textuellement les propositions de l’ingénieur vérificateur.

Congés.

32. L’ingénieur vérificateur ne peut s’absenter sans un congé accordé par le Ministre, sur la proposition du préfet ; la demande en est transmise au préfet par le directeur des contributions, qui s’assure que le bien du service ne peut en souffrir.

Si l’ingénieur vérificateur est absent plus de deux mois, il ne reçoit pas de traitement fixe pour le temps dont son absence excède ce terme.

Géomètres de première classe ; Examen.

33. L’ingénieur vérificateur examine les sujets qui se présentent pour être employés au cadastre lorsqu’il se trouve une place vacante, ou que le nombre des géomètres n’est pas suffisant ; il donne une attestation de capacité à ceux à qui il reconnaît les talents nécessaires pour être géomètres de première classe.

Nomination.

34. Ceux-ci, d’après cette attestation, sur la proposition de l’ingénieur vérificateur, et le rapport du directeur des contributions, reçoivent du préfet une commission de géomètre de première classe, si ce magistrat les en juge d’ailleurs susceptibles.

Fonctions.

35. Ils sont chargés,

  • De la délimitation de la commune (65),
  • De sa division en sections (105),
  • De la triangulation (117),
  • De la reconnaissance des propriétaires (163),
  • Du plan parcellaire (149,212),
  • Du tableau d’assemblage (241),
  • Et de la minute du tableau indicatif des propriétaires et des propriétés (198).


36. Dans chaque département, il ne doit y avoir qu’un nombre de géomètres de première classe, proportionné aux travaux à exécuter ; en général, ce nombre ne doit pas être au-dessus de douze, ni au-dessous de cinq.

Incompatibilité.

37. Tout géomètre commissionné doit exercer ses fonctions par lui-même, et ne peut être employé ni dans les bureaux de la préfecture ou de la sous-préfecture, ni dans ceux de la direction : il ne peut exercer aucun autre emploi, ni faire par lui-même aucun commerce.

Un géomètre ne peut faire aucun travail d’arpentage particulier, sans l’agrément de l’ingénieur vérificateur.

Congé.

38. Il ne peut s’absenter sans un congé accordé par le préfet, sur la proposition de l’ingénieur vérificateur et le rapport du directeur.

Responsabilité.

39. Il est responsable, non-seulement des travaux qu’il aurait exécutés et qui seraient reconnus défectueux, mais encore de la dépense des opérations de l’expert et du contrôleur, qui se trouveraient inutiles par suite de l’irrégularité du plan.

Changement de Département.

40. Nul géomètre de première classe ne peut quitter le département où il est commissionné, pour passer dans un autre, sans un certificat de l’ingénieur vérificateur et du directeur, visé par le préfet, annonçant qu’il est libre de tout engagement, et attestant sa capacité et sa bonne conduite.

Révocation des Géomètres.

41. L’ingénieur vérificateur peut proposer la révocation des géomètres dont la conduite ou les travaux donnent lieu à des reproches. Cette révocation est prononcée par le préfet, sur le rapport du directeur.

Etat nominatif des Géomètres.

42. L’ingénieur vérificateur envoie au directeur, à la fin de chaque semestre, l’état nominatif des géomètres de première classe, qui indique,

  1. leurs noms et prénoms ;
  2. leur âge ;
  3. le nombre d’années de service qu’ils ont dans le cadastre ;
  4. le nombre des plans qu’ils ont levés ;
  5. ses observations sur leurs travaux et leur conduite.

Le directeur fait passer cet état au commissaire impérial, en y joignant les observations personnelles.

Avancement des Géomètres de première classe.

43. Les ingénieurs vérificateurs ne peuvent être pris que parmi les géomètres de première classe en activité, et sont choisis parmi ceux qui se distinguent par leur talent, leurs travaux et leur conduite.

Géomètres de seconde classe.

44. Les géomètres de première classe peuvent s’adjoindre des arpenteurs pour le levé du détail, et en demeurent responsables. Ces arpenteurs ou géomètres de seconde classe doivent être agréés par l’ingénieur vérificateur ; les traités passés entre eux et les géomètres de première classe, doivent être approuvés par lui. Il conserve le double de chacun de ces traités, pour le représenter, s’il y a lieu, soit au directeur, soit à l’inspecteur général.

En cas de contestation, il donne son avis au directeur, et sur le rapport de ce dernier, le préfet décide.

Avancement des Géomètres de seconde classe.

45. Le préfet se fait rendre compte de la conduite et du travail des géomètres de seconde classe, pour élever à la première ceux qui en sont susceptibles, lorsque l’extension des travaux le permet, ou qu’il y a lieu à un remplacement.

Arpentage interdit aux personnes étrangères au Cadastre.

46. Aucune opération d’arpentage, soit total, soit partiel, ne peut être exécutée que par des géomètres commissionnés de première classe, et par des géomètres de seconde classe, ou des élèves reconnus par eux.

III Dispositions préliminaires

Budgets annuels.

47. Toutes les dépenses du cadastre parcellaire consistant ou en traitements fixes ou en rétributions par arpent, par parcelle ou par journée de travail, il est facile de calculer, au moins approximativement, la dépense des travaux que l’on se propose d’exécuter dans le cours de chaque année.

En conséquence, le Ministère des finances arrête, à la fin de chaque, le budget des sommes à dépenser dans chaque département, comme il va être expliqué ci-après.

Désignation des Communes.

48. Les communes à cadastrer sont désignées un an d’avance. En conséquence, le directeur des contributions, après s’être concerté avec l’ingénieur vérificateur, présente, au mois d’octobre 1811, la liste des communes qu’il croit devoir proposer pour les opérations de 1813, et ainsi d’année en année.

Ordre de travail par canton.

49. Le cadastre doit marcher par canton, ou ressort de justice de paix; ainsi le directeur doit d’abord proposer la totalité des communes d’un canton, ensuite la totalité, ou si la dépense était trop forte, une partie des communes d’un second canton.

Dans ce dernier cas, les communes restantes de ce second canton sont les premières portées dans le budget de l’année suivante.

Ordre de travail par Arrondissement.

50. Pour que les avantages du cadastre se répandent, à mesure de ses progrès, sur tous les points de la France, les cantons successivement proposés doivent être pris dans les arrondissements différents.

Choix des Communes

51. En observant ces deux premières conditions, savoir, celle d’opérer par canton, et celle de prendre tour à tour un canton dans chacun des arrondissements du département, on doit choisir de préférence les communes dont un canton dans chacun des arrondissements du département, on doit choisir de préférence les communes dont les matrices de rôles sont plus anciennes ou plus irrégulières, celles où les vices de la répartition occasionnent plus de réclamations.

Il est juste aussi d’avoir égard au vœu que des communes ou des propriétaires manifesteraient de voir cadastrer leur territoire, lorsqu’il sera compatible avec l’ordre de procéder par canton.

Liste des Communes

52. Lorsque le préfet a déterminé les communes qu’il propose de désigner pour les travaux de l’année, le directeur rédige l’état nominatif de ces communes, en indiquant le nombre présumé d’arpents et de parcelles que contient chacune d’elles, et il calcule en masse la dépense qui peut en résulter.

Nombres des Communes.

53. Les préfets doivent comprendre dans ces projets toutes les communes qu’ils croient être arpentées dans le cours de l’année pour laquelle ils sont destinés, et expertisées dans la suivante, d’après le nombre des agents de l’arpentage et de l’expertise, de manière que le Ministre connaisse tout ce que les moyens d’exécution de chaque département permettraient d’entreprendre.

Taux de l’indemnité des Géomètres.

54. Le choix des communes définitivement arrêté, l’inspecteur général, lorsque sa tournée annuelle le conduit dans le département, consulte le directeur des contributions et l’ingénieur vérificateur sur le plus ou moins de facilités que présenteront pour l’arpentage les communes désignées.

Il rédige un rapport raisonne, à la suite duquel il propose au préfet le taux de l’indemnité à accorder aux géomètres, pour le canton ou pour chacun des cantons désignés. Il envoie un double de ce rapport au commissaire impérial.

Le préfet prend alors un arrêté, à l’effet de fixer le taux de l’indemnité des géomètres pour chaque canton ; il l’adresse en projet au Ministre, pour être approuvé ou modifié s’il en est susceptible.

Projets de Budgets.

55. Les communes désignées et le taux de l’indemnité des géomètres arrêté, le directeur rédige le projet de budget, en portant en détail le montant de la dépense de chaque commune par arpent et par parcelle ; il calcule ensuite les traitements annuels et les autres dépenses variables. La réunion de ces divers articles forme le montant du budget proposé.

Approbation des Budgets.

56. Lorsque tous les préfets ont envoyés les projets de budgets, le commissaire impérial en met le tableau général sous le yeux du Ministre, qui, comparant le montant des dépenses proposées, avec le montant du produit des centimes additionnels imposés pour le cadastre, détermine la somme à allouer à chaque département.

Fonds de réserve.

57. En arrêtant ces budgets, le Ministre fait sur les fonds du cadastre de l’année une réserve, pour être à même d’accorder des suppléments aux départements qui pourraient en avoir besoin.

Budgets supplémentaires.

58. En conséquence, lorsque, dans le cours de l’année un département se trouve très avancé dans le travail des communes portées au budget primitif, le préfet peut adresser au Ministre le projet d’un budget supplémentaire, et le Ministre l’adopte en tout ou en partie, selon que la situation des fonds le permet.

Proportion à maintenir entre l’Arpentage et l’Expertise.

59. Pour ces budgets, tant primitifs que supplémentaires, les préfets doivent combiner leurs propositions, de manière à éviter que l’arpentage ne prenne trop d’avance sur l’expertise, cherchant au contraire à faire marcher ces deux opérations, d’un pas égal, à la seule distance qui doit exister naturellement entre deux travaux dont le second ne peut commencer qu’après que le premier est terminé

Travaux par anticipation.

60. Aucune commune ne peut être arpentée par anticipation sans l’autorisation spéciale du Ministre, sur la demande du préfet, d’après un rapport du directeur.

Distinction des Exercices cadastraux.

61. L’ensemble des travaux, et, par suite , des dépenses qui résultent du budget primitif d’une année et du budget supplémentaire de cette même année, s’il en est accordé un, compose l’exercice cadastral de cette année quelle que soit ensuite la durée des travaux, et à quelque époque que se paient les dépenses.

Cette distinction d’exercices cadastraux doit être observée dans les états de situation (1075), les bordereaux de recettes et dépenses (1019,1076), et chaque exercice cadastral doit avoir sa comptabilité et sa liquidation particulière.

Système métrique.

62. La diversité des mesures anciennes avait été un des principaux obstacles qui s’étaient opposés aux différents projets conçus par l’ancien Gouvernement, d’un cadastre général.

En effet, pour pouvoir comparer le produit d’un arpent de terre dans le midi avec celui d’un arpent de terre du nord de la France, il faut que partout l’arpent soit le même. L’établissement du système métrique des poids et mesures est donc infiniment favorable à l’exécution du cadastre, et le cadastre est un des moyens de propager la connaissance de ce nouveau système, au moins pour les mesures agraires.

Adoption des Noms vulgaires.

63. Toutes les opérations du cadastre sont faites d’après le nouveau système des poids et mesures.

Ces mesures sont, pour la facilité des habitants des campagnes, exprimées par les dénominations vulgaires autorisées par l’arrêté du Gouvernement du 6 novembre 1800.

Le tableau des noms systématiques et vulgaires est joint au présent règlement.

IV Arpentage

I Travaux des géomètres

I Délimitation

Époque de la Délimitation.

64. Le choix des communes étant déterminé un an d’avance (48), il doit être procédé à leur délimitation pendant l’année qui précède celle de l’arpentage, de manière que le levé des plans ne soit plus interrompu ou retardé par des difficultés sur les limites.

Géomètre délimitateur.

65. A cet effet, le préfet, sur la proposition de l’ingénieur vérificateur et le rapport du directeur, charge un des géomètres de première classe du département, de la délimitation de toutes les communes désignées.

Traitement du Géomètre délimitateur.

66. Sa rétribution se compose du prélèvement de la portion qui, dans l’indemnité des géomètres chargés du parcellaire, est relative au travail que le géomètre délimitateur fait à leur décharge.

Cette rétribution est arrêtée par le préfet, sur la proposition de l’ingénieur vérificateur et le rapport du directeur.

Communes susceptibles d’être réunies.

67. Le préfet constate d’abord si quelques-unes des communes désignées sont, par l’exiguïté de leur territoire, le petit nombre de leurs habitans, la modicité de leurs revenus communaux, ou toute autre cause, dans le cas d’être réunies à une autre commune, attendu qu’il est très important que toutes les réunions projetées ou convenables s’opèrent avant la confection du cadastre.

Contestations anciennes.

68. Le préfet examine ensuite s’il existe, entre les communes désignées, des contestations anciennes qu’il importe également de faire juger avant l’arpentage.

Lettre aux Maires des Communes à délimiter.

69. Le préfet fait connaître, par une lettre spéciale, aux maires des communes du canton désigné le premier, le choix du géomètre délimitateur et l’époque où il se rendra sur les lieux. Il les invite à assister à la reconnaissance des limites, à seconder le géomètre dans ses opérations, à lui fournir tous les renseignements dont il peut avoir besoin, et à signer le procès-verbal de la délimitation.

Cette lettre doit contenir toutes les instructions nécessaires sur la conduite que les maires doivent tenir dans les divers cas prévus par les articles suivans.

Reconnaissance des Limites.

70. Le géomètre délimitateur se rend dans la première commune du canton désigné, et demande au maire la remise du procès-verbal de la reconnaissance des limites, si ce procès-verbal existe déjà.

Vérification des Limites, et Croquis figuratif.

71. Le géomètre, assisté du contrôleur des contributions et des maires des communes intéressées, se transporte sur les confins du territoire à délimiter ; il les parcourt, et trace successivement dans l’ordre de sa marche, le croquis de la partie du périmètre formée par chaque commune limitrophe, de manière qu’après avoir fait le tour de la commune où il opère, il a le plan visuel des limites en autant de croquis séparés qu’il y a de communes environnantes.

Limites non naturelles ou variables.

72. Partout où il ne se trouvera pas de limites naturelles ou invariables, ces croquis figuratifs indiquent les noms des propriétaires, et la nature des propriétés qui forment ces limites.

Procès-verbal descriptif des Limites.

73. Les croquis figuratifs, qu’il a chargés des notes et désignations nécessaires, le mettent à même de rédiger le procès-verbal descriptif de délimitation avec les maires et le contrôleur qui l’accompagnent. Si des propositions de changemens évidemment nécessaires sont faites, s’il s’élève des contestations sur quelques portions de limites, il insère dans son procès-verbal les dires des maires, donne son opinion sur les propositions faites et sur les parties contentieuses ? et indique par des lignes ponctuées sur son croquis visuel ces mêmes propositions et les points douteux : ces croquis figuratifs seront annexés au procès-verbal de délimitation.

Changements de Limites.

74. Lorsque les maires, ou quelques-uns ou même un seul d’entre eux, ou le contrôleur, ou enfin le géomètre délimitateur reconnaissent qu’il serait convenable de substituer aux limites existantes, une rivière, un chemin ou toute autre limite naturelle, ce dernier en trace le projet sur son croquis figuratif, et la proposition en est consignée dans le procès-verbal.

Contestations.

75. En cas de contestation de limites, le géomètre porte également sur le croquis figuratif, les limites prétendues de part et d’autre, et celle qui lui paraîtra devoir être adoptée ; il consigne le tout dans le procès-verbal.

Moyens de Conciliation.

76. Le contrôleur et le géomètre s’attachent néanmoins à amener les maires à prendre entre eux à l’amiable un parti, soit sur les points contestés, soit sur les changemens proposés.

Enclaves.

77. Les portions de terrain enclavées de toutes parts dans une commune, et qui auraient jusqu’à présent été administrées par une autre, sont, de droit, réunies à la commune sur le territoire de laquelle elles sont situées. Aucune réclamation contre cette réunion, de la part d’un maire, ne peut être consignée dans le procès-verbal.

Terrain prolongé sur un Territoire étranger.

78. Si un terrain prolongé sur un territoire étranger ne tient à la commune qui l’administre que par un point de peu d’étendue, il est susceptible d’être réuni à l’administration du territoire dans lequel il se prolonge.

Compensations.

79. Le maire de la commune qui perd ce terrain en peut demander un autre en compensation. Dans ce cas, cette demande est consignée dans le procès-verbal, avec le consentement ou le refus du maire de l’autre commune d’accéder à cette demande.

Enclaves entre Départemens.

80. Lorsqu’il se trouve dans une commune une enclave qui dépendait d’une autre commune située dans un autre département, l’intervention du Gouvernement devient nécessaire (85).

Signature du Procès-verbal de Délimitation.

81. Le procès-verbal de délimitation rédigé par le géomètre, ou, pour lui, par le contrôleur, soit que les limites se trouvent régulières, soit qu’il y ait contestation ou proposition de changement, devra être signé de tous les maires, du contrôleur et du géomètre. Si l’un des maires refuse sa signature, ce refus et ses motifs seront consignés à la suite du procès-verbal et attestés par les autres signataires.

Mêmes procédés dans les autres Communes du Canton.

82. Le géomètre délimitateur, toujours assisté du contrôleur, procède de même à la délimitation des autres communes du canton.

Envoi à l’Ingénieur vérificateur.

83. Aussitôt que le géomètre délimitateur a terminé la délimitation de toutes les communes du canton, il envoie les procès-verbaux et les croquis figuratifs à l’ingénieur vérificateur, qui les remet au directeur.

Fixation des Limites.

84. Celui-ci fait son rapport au préfet, qui approuve les limites non susceptibles de difficultés.

Décisions de Sa Majesté.

85. Les changements de limites et les réunions de territoires, autres que celles des enclaves (77,80), ne peuvent être opérées et les contestations des limites décidées que de l’autorité de sa Majesté, sur l’avis des conseils municipaux respectifs, des sous-préfets et des préfets.

Délibération des Conseils municipaux.

86. En conséquence, aussitôt que le procès-verbal de la délimitation d’une commune qui présente des changemens ou des incertitudes dans les limites est parvenu au préfet (84), ce magistrat fait convoquer les conseils municipaux de toutes les communes intéressées, à l’effet de délibérer dans le plus court délai sur les changemens ou contestations.

Conclusions précises des Conseils municipaux.

87. Le sous-préfet, en convoquant ces conseils municipaux, a soin de leur faire bien connaître la nature et l’objet de la question, et le montant de l’imposition des terrains dont on proposerait la réunion ou l’échange, afin que les délibérations des conseils municipaux soient prises en parfaite connaissance de cause, et se terminent par des conclusions positives.

Avis du Sous-préfet.

88. Lorsqu’il a réuni les délibérations de toutes les communes intéressés, le sous-préfet les examine et donne ses observations et son avis. Il adresse ensuite le tout au préfet.

Rapport du préfet.

89. Le préfet fait alors le rapport de l’affaire, y joint son avis, et envoie le tout au ministère de l’intérieur, ayant soin d’informer de cet envoi le Ministre des finances.

Contestations entre deux Départemens.

90. Si les contestations sur les limites ou les changemens proposés intéressent des communes qui dépendent de deux départemens, le préfet du département où il a été procédé à la délimitation s’entend avec celui du département voisin, qui doit convoquer sur-le-champ les conseils municipaux, et suivre toutes les formalités ci-dessus prescrites (86,87,88,89).

Décret impérial.

91. Aussitôt que le décret impérial qui fixe la délimitation est parvenu au préfet, il en adresse copie au directeur des contributions, et le charge d’en donner connaissance à l’ingénieur vérificateur.

Clôture du Procès-verbal.

92. Le délimitateur doit alors terminer et clorre le procès-verbal de délimitation, d’après la décision impériale. Ce procès-verbal est rédigé en deux expéditions, pour être jointes aux autres pièces de l’expertise.

Indication des Portions réunies ou distraites.

93. Lorsque, par l’effet de sa nouvelle délimitation une commune prend sur une commune d’un autre canton, ou lui cède soit une enclave, soit une portion de terrain le délimitateur doit en donner connaissance au directeur, pour que celui-ci opère les transports de contributions.(791).

Vérification des Procès-verbaux.

94. L’ingénieur vérificateur examine avec soin les procès-verbaux ; il s’assure de leur régularité et de la concordance des communes contiguës.

Remise des Procès-verbaux aux Géomètres.

95. Les procès-verbaux de délimitations ainsi régularisés sont remis par l’ingénieur vérificateur aux géomètres chargés de la levée des plans parcellaires. Ces géomètres s’y conforment exactement.

Tableau indicatif des Lignes et Angles.

96. Pour que le procès-verbal de délimitation ne laisse aucune incertitude sur les limites, le géomètre chargé du plan parcellaire doit, lorsque ce plan est fini, rédiger un tableau indicatif de la longueur des lignes, de leur direction et de l’ouverture des angles rentrans et sortans que forment les lignes délimitatrices. Ce tableau indicatif est annexé au procès-verbal de délimitation.

II Dispositions préliminaires à l'arpentage

Première Distribution des Communes entre les Géomètres.

97. Vers la fin de l’année consacrée à la délimitation des communes désignées d’avance, l’ingénieur vérificateur rédige le projet de la distribution des communes, dont il propose de charger d’abord les géomètres de première classe, indiquant l’époque où le travail peut commencer dans chacune d’elles .Le projet est soumis à l’approbation du préfet, par un rapport du directeur.

Géomètres chargés de deux Communes.

98. Dans cette première distribution, chaque géomètre de première classe ne peut, en général, être chargé que d’une commune, dont il doit même avoir terminé toutes les opérations avant d’en obtenir une autre. Néanmoins le préfet peut, sur la proposition de l’ingénieur vérificateur et le rapport du directeur, charger un géomètre de première classe, de deux communes contiguës. Dans ce cas, le géomètre peut travailler ou placer ses collaborateurs dans la seconde commune, sans attendre que la première soit achevée.

Distributions subséquentes des Communes.

99. A mesure que les géomètres de première classe ont terminé les communes dont ils ont d’abord été chargés, le préfet arrête, dans la même forme (97), de nouvelles distributions de communes comprises dans le budget.

Reconnaissance des Limites des bois impériaux.

100. Ce magistrat envoie un double de la liste des communes désignées au conservateur des forêts, qui est chargé de faire procéder, conformément aux instructions de l’administration forestière, à la reconnaissance des limites des bois impériaux et communaux, avant l’époque et l’ouverture de l’arpentage cadastral.

Publication des Communes désignées.

101. Le préfet fait afficher la liste des communes désignées, non - seulement dans ces communes et dans celles qui leur sont contiguës, mais encore dans les chefs – lieux d’arrondissement et dans les principaux marchés du département, afin que les propriétaires forains puissent en avoir connaissance.

Lettre instructive aux Maires.

102. A mesure que l’arpentage d’une commune doit commencer, le préfet adresse au maire une lettre instructive, qui, après avoir rappelé l’objet et les avantages du cadastre, accrédite le géomètre auprès du maire, et trace à ce dernier tout ce qu’il doit faire pour seconder les diverses opérations de la levée du parcellaire ( 105, 164, 166, 206, 301). Le géométre de première classe remet lui-même cette lettre au maire, et commence aussitôt ses travaux.

Etat des Mesures Locales.

103. Dès son arrivée dans une commune, le géomètre rédige un état constatant les dimensions des mesures locales usitées dans la commune, leurs divisions et leur rapport avec la mesure métrique ; il fait viser cet état par le maire, l’envoie à l’ingénieur vérificateur, et en garde une copie .

Etat de situation des Travaux.

104. Le géomètre de première classe adresse, à la fin de chaque mois, à l’ingénieur vérificateur, un état de situation de ses travaux, conforme au modèle.

III Division de la commune en sections

Limites naturelles.

105. La division de la commune en sections n’intéressant en rien ni le droit de territoire ni la propriété, le géomètre doit, de l’avis du maire, s’attacher aux convenances, aux habitudes, et sur-tout aux limites naturelles et invariables.

Nombre de sections

106. Il n’importe de rendre les sections à-peu-près égales entre elles, et de ne pas les multiplier sans utilité. Une section ne doit, en général, contenir que depuis deux cents jusqu’à quatre cents arpens. Leur nombre doit être de trois au moins, et de sept à huit au plus. Il n’y a d’exception que pour les communes qui ont moins de cent arpens, celles qui en ont plus de trois mille, et celles qui, par la multiplicité des parcelles, sont sur une grande échelle.

Dénomination des sections

107. Chaque section doit être désignée, non-seulement par des lettres alphabétiques, mais encore par le nom usité dans la commune, ou par une dénomination que le géomètre lui donne, de concert avec le maire, d’après la contrée ou l’objet principal que la section renferme. Cette dénomination en facilite la connaissance aux contribuables, et leur indique d’une manière plus certaine la situation de leurs propriétés.

Ordre des Sections.

108. L’ordre alphabétique des sections doit, autant qu’il est possible, commencer par le nord, puis l’orient, le midi, l’occident, et allant en spirale, de gauche à droite, se terminer par le centre.

Procès verbal.

109. Le géomètre rédige un procès-verbal de la division de la commune en sections, et le fait signer par le maire ; il l’adresse à l’ingénieur vérificateur, et celui-ci au directeur, qui peut l’inviter à y faire des changemens, ou, s’ils diffèrent d’avis, en rendre compte au préfet.

IV Instrumens

110. Les résultats de l’arpentage doivent être uniformes ; mais ses procédés peuvent varier à raison de l’instrument employé. Son choix dépend, ou de l’habitude du géomètre, ou des localités qui quelquefois n’admettent pas un instrument qui serait d’ailleurs préférable par lui-même.

Instrumens pour la Triangulation.

111. Le cercle entier est l’instrument le plus avantageux pour les triangulations de quelque étendue. A défaut de cet instrument, on emploie un graphomètre à lunettes, qui ait pour limbe une circonférence entière.

Instrumens pour le levé des détails.

112. Les instrumens qui peuvent être employés pour les opérations de détail, sont,

  • Le graphomètre,
  • La planchette et ses accessoires, tels que le déclinatoire et l’alidade,
  • La boussole,
  • L’équerre,
  • La chaîne de dix mètres, divisée en demi-mètres et subdivisée en doubles décimètres ou palmes,
  • Les diverses échelles.
Rapport successif des détails sur les Plans.

113. Quel que soit l’instrument adopté pour le levé des détails, les géomètres sont tenus de construire successivement, sur les plans, les résultats des opérations qu’ils ont faites sur le terrain. L’ingénieur vérificateur doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher que les géomètres ne diffèrent le rapport sur les plans, et ne l’ajournent jusqu’à la fin de leurs travaux dans les communes.

Usage du Compas, proscrit.

114. L’usage du compas, vulgairement appelé compas d’arpenteur, est rigoureusement interdit, ainsi que celui du micromètre, jusqu’à ce que son perfectionnement et la possibilité de l’employer sans inconvénient aient été authentiquement constatés et reconnus.

Vérification des Instrumens.

115. Les géomètres, avant leur départ pour les travaux de la campagne, vérifient les mètres, décamètres et les échelles dont ils doivent se servir, en les comparant aux mesures étalons déposées dans les bureaux de la préfecture. Il serait même essentiel que chacun eût un double mètre, dont l’exactitude fût bien reconnue, et qui servît à vérifier de temps à autre les mesures qu’il emploie à l’arpentage .

Même Vérification par l’Ingénieur vérificateur.

116. Ces instrumens, examinés par l’ingénieur vérificateur au moment du départ des géomètres pour la commune, sont encore vérifiés par lui dans ses différentes tournées. Il ne peut trop prendre de précautions pour assurer l’exactitude des travaux dont il est responsable.

V Triangulation

Définition.

117. La triangulation est un composé de triangles, dont les angles ne doivent pas être trop aigus ni trop obtus, et qui, partant d’une base avantageusement placée, couvrent tout le territoire de la commune et s’étendent aux principaux points extérieurs les plus rapprochés de son périmètre

But de la triangulation.

118. Le but de cette opération est de donner au géomètre les moyens de se diriger avec certitude et précision dans le levé du plan ; elle a cet avantage qu’elle peut se vérifier par elle-même, et qu’elle fait connaître au géomètre les fautes qu’il a commises et la nécessité de les rectifier avant de se livrer au levé des détails

Cette opération donne aussi à l’ingénieur vérificateur des moyens sûrs et faciles de vérifier l’ensemble et les détails du plan

Opérations de la Triangulation.

119. La triangulation consiste dans les opérations suivantes :

  1. Mesurer une base ;
  2. L’orienter ;
  3. Choisir sur le terrain les points disposés le plus convenablement pour la formation des triangles ;
  4. Observer les trois angles de chaque triangle ;
  5. Calculer les triangles et la distance de leurs sommets à la méridienne du lieu et à sa perpendiculaire ;
  6. Former, avec les résultats des deux opérations précédentes, le registre des opérations trigonométriques ;
  7. Construire le canevas trigonométrique.
Emplacement de la Base.

120. Le géomètre choisit, dans la commune, ou s’il ne s’y trouve pas d’emplacement convenable, dans les communes voisines, un terrain propre à l’établissement d’une base ; il en fixe les extrémités par de forts piquets, afin qu’elles puissent se retrouver dans tout le cours de l’opération et servir à la vérification.

Mesure de la base.

121. Cette base sera mesurée au moins deux fois, en sens contraire, avec la plus grande précision. La mesure s’en fera en tenant toujours la chaîne de niveau, et la longueur ainsi déterminée sera énoncée dans le procès-verbal.

Observation pour diriger la Triangulation.

122. Le géomètre, en parcourant la commune pour chercher un emplacement convenable à l’établissement d’une base, et en mesurant cette base, détermine quels sont les points immuables qu’il doit observer, place et fait placer des signaux dans les lieux les plus apparens pour former les sommets des angles.

Le nombre des points à observer doit être au moins de 1 pour 100 arpens métriques ; ces points doivent être convenablement distribués.

Observation des Angles.

123. La base étant bien fixée, le géomètre s’en sert, en stationnant , soit aux extrémités, soit à des points intermédiaires, pour observer les angles que forment, avec elle, les principaux points du territoire de la commune et les signaux qu’il a placés, et s’en écarte successivement, en formant la chaîne de triangles jusqu’aux limites de la commune : tous les angles de chaque triangle doivent être mesurés avec soin, à moins que les obstacles locaux ne forcent à conclure le dernier.

Rattachement avec les Communes voisines.

124. Le géomètre étend ses observations, autant qu’il lui est possible, à des points pris dans les communes limitrophes à celle où il opère.

Registre des Opérations trigonométriques.

125. Le géomètre ayant terminé ses observations sur le terrain, fait le calcul des triangles, et inscrit le résultat de ses observations et calculs, ainsi que les distances à la méridienne du lieu et à sa perpendiculaire, sur un registre à ce destiné. Ce registre doit présenter, par colonnes, la désignation des triangles, la valeur des angles en degrés, minutes, les extrémités des côtés, la longueur en mètres de ces côtés et les observations que le géomètre croit devoir faire pour l’intelligence de ce travail.

Canevas trigonométrique.

126. Le géomètre rapporte toutes ses observations sur un canevas trigonométrique construit à l’échelle de 1 sur le papier à 50,000 sur le terrain ; ce canevas est réuni au registre des opérations trigonométriques.

Envoi à l’Ingénieur vérificateur.

127. Le géomètre envoie à l’ingénieur vérificateur le registre des opérations trigonométriques et le canevas aussitôt leur confection, avant de se livrer au travail du parcellaire ; celui-ci vérifie les calculs et fait part de ses observations au géomètre.

VI Définition des parcelles

128. Lorsque le géomètre a fait la triangulation et la table alphabétique des propriétaires (164), il procède au levé du plan parcellaire.

Définition du Plan parcellaire.

129. Le plan parcellaire est celui qui représente exactement le territoire d’une commune dans ses plus petites subdivisions, soit de cultures, soit de propriétés.

Définition de la parcelle.

130. Une parcelle est une portion de terrain plus ou moins grande, située dans un même canton, triage ou lieu dit, présentant une même nature de culture et appartenant à un même propriétaire.

Champ divisé entre plusieurs propriétaires.

131. Ainsi, une masse de terres labourables qui se partage entre dix propriétaires, forme dix parcelles.

Champ divisé en plusieurs cultures.

132. Une masse de terre appartenant à un seul propriétaire, mais partagée en dix champs, chacun d’une nature absolument distincte de ceux auxquels il est attenant, et devant recevoir un estimation différente, forme dix parcelles.

Terres qui ne différent que par l’assolement.

133. Ne sont pas regardées comme de nature distincte, des terres qui ne diffèrent que par leur assolement.

Champ divisé par des Haies, Fossés, Rivières, Ruisseaux et chemins.

134. Un champ d’une même culture, appartenant au même propriétaire, mais divisé en deux par une haie, un fossé large et profond, un chemin public, une rivière, un ruisseau, ou autre limite fixe, forme deux parcelles.

Champ divisé par des Sentiers, Rigoles, Terrasses.

135. Ne sont pas considérés comme divisant les propriétés,

  • Un sentier ou chemin de servitude ou d’exploitation,
  • Un simple ruisseau ou rigole d’écoulement ou d’irrigation,
  • Un mur de soutenement ou terrasse.
Cultures mêlées.

136. Les cultures, soit mêlées, soit alternées, comme une terre labourable où se trouvent quelques ceps de vigne, un pré où se trouvent des arbres épars, une friche dont une très-petite partie st trouve cultivée momentanément, ne forment qu’une parcelle.

Indication de la Culture.

137. La culture principale ou dominante est seule indiquée ; on annote seulement au tableau indicatif les cultures accessoires.

Parties incultes, Haies, Broussailles.

138. Les petites parties de terre inculte, les haies ou broussailles sur les bords ou au milieu des parcelles, faisant partie de la propriété principale, ne sont point des parcelles ; il en est de même des bordures en arbres fruitiers et forestiers ou en vignes.

Rochers, Mares, Amas de pierres.

139. Les terrains où il existe des amas ou dépôts de pierres, ceux où il se rencontre des rochers ou autres accidents de la nature, ceux où il se trouve des mares, réservoirs, fontaines, fondrières, &c. lesquels se trouvent enclavés ou contigus à une parcelle, ne sont parcelles et susceptibles d’être levés, que lorsque leur contenance excède deux perches métriques.

Rochers, Amas de Pierres Détachés.

140. Les rochers, amas de pierres, et autres accidens de la nature détachés des propriétés particulières, sont levés comme les emplacemens et chemins publics (151); si le propriétaire les réclame, soit lors de l’arpentage, soit lors de la communication des bulletins, ils forment parcelle.

Maisons.

141. La superficie des maisons et bâtiments est levée comme celle des autres propriétés non bâties, et forme parcelle.

Cours et Bâtiments ruraux.

142. On ne fait qu’une seule et même parcelle de la maison d’habitation, de la cour et des bâtiments ruraux, lorsque le tout est contigu.

Maisons des Villes.

143. On ne fait également qu’une seule et même parcelle de la maison et du jardin d’agrément qui lui est contigu, lorsqu’il n’excède pas vingt perches métriques : les jardins d’une grande étendue, les marais légumiers, doivent être levés distinctement et comme toutes les autres natures de propriétés non bâties.

Edifices publics.

144. Les églises, les monuments ou édifices publics, et en général tous les terrains clos employés à un service public, forment parcelle (403).

Parcs et Jardins d’agrément.

145. Le géomètre n’est pas tenu de lever et de figurer sur son plan les détails d’agrément des parcs ou jardins de plaisance fermés de murs, haies ou fossés. On entend par détails d’agrément les parterres, gazons, boulingrins, allées sablées, fossés, bosquets, rochers, rivières, ponts et autres objets d’embellissement ; mais on doit distinguer les bâtiments d’habitation ou ruraux qui s’y trouvent. La même distinction doit avoir également lieu pour les objets de culture qui y sont renfermés ; par exemple, un bois taillis ou futaie, une terre labourable, un pré, &c. : dans ce cas, chacune de ces natures de culture doit former une parcelle.

Maisons contiguës.

146. Deux maisons contiguës, ayant chacune sa porte d’entrée, font deux parcelles, quoique appartenant au même propriétaire.

Maison appartenant à deux Propriétaires.

147. Une maison appartenant à deux particuliers, dont l’un est propriétaire du rez-de-chaussée, et l’autre de l’étage supérieur, ne peut former deux parcelles ; la superficie appartient au rez-de-chaussée, le copropriétaire est seulement inscrit au tableau indicatif (193).

Caves.

148. Une cave, ou un bâtiment souterrain, dont la superficie ne sera point bâtie, formera, pour cette superficie, une parcelle distincte du terrain qui l’environne ; mais, si la superficie appartient à un propriétaire et la cave ou souterrain à un autre, ils seront tous deux inscrits au tableau indicatif (192).

VII Details des plans

149. Le géomètre doit mesurer exactement et reporter sur le plan toutes les parcelles telles qu’elles viennent d’être définies.

Terrains militaires.

150. Il se borne néanmoins à lever par masses les terrains militaires dans les villes de guerre ou places fortes, sans pouvoir lever en détail les contours de la fortification, ces terrains étant d’ailleurs non imposables (403).

Rues, Places, Chemins.

151. Les rues, les places publiques, les grandes routes, les chemins vicinaux, les rivières, et généralement tous les objets non imposables (403), sont levés et décrits avec exactitude.

Mais on peut ne figurer qu’approximativement et par des lignes ponctuées, les chemins et sentiers qui font partie intégrante des propriétés.

Glaciers, Rochers incultes.

152. Les terrains connus, dans les départemens où il existe de très-hautes montagnes, sous la désignation de glaciers, ne sont pas susceptibles d’être levés ; les géomètres arrêtent leurs opérations à la ligne extérieure de ces glaciers, c’est-à-dire à l’endroit où la terre cesses d’être productive : cette disposition, également applicable aux masses de rochers entièrement dénuées de terre, ne peut avoir d’effet qu’autant que les limites de plusieurs communes aboutiraient à ces masses non productives ; mais à l’égard des masses pareilles qui appartiennent en totalité à un même territoire, elles doivent être levées, figurées sur le plan de ce territoire, et calculées de la même manière que toutes les autres natures de propriétés.

Fleuves, Rivières.

153. Les fleuves et les rivières doivent être levés et calculés par le géomètre, mais seulement jusqu’à l’endroit où leur nature change par le mélange de leurs eaux avec celles de la mer. La ligne de démarcation est ordinairement connue des marins et des habitans du pays ; elle peut encore se reconnaître à l’altération qu’éprouve la douceur ordinaire de leurs eaux : si cependant il s’élève quelques difficultés sur cette démarcation, le directeur en fait son rapport au préfet. Le géomètre est tenu de se conformer à la décision de ce magistrat.

Dunes.

154. Les dunes, quoique non cultivées, les terrains arides situés le long des côtes, et au-dessus de la ligne que tracent les eaux de la mer dans leur plus grande élévation, doivent faire partie des plans.

Rades.

155. Les rades appartiennent essentiellement à l’élément de la mer, et par cette raison ne doivent point être levées.

Laisses de mer.

156. De même les laisses de basse mer, ou les terrains que la mer ne découvre que momentanément, par l’abaissement périodique de ses eaux, sont censés appartenir toujours à cet élément, et ne sont pas dans le cas d’être compris dans le territoire de la commune, dont la limite doit s’arrêter à la ligne de la haute mer.

Berges.

157. Les berges sont les bords relevés des chemins : si elles appartiennent aux propriétaires des terrains adjacens, elles ne doivent former, avec ces terrains, qu’une seule parcelle ; elles doivent, au contraire, être confondues avec la grande route ou le chemin vicinal, si elles en font partie.

Pies d’Assec.

158. Les terrains connus sous la dénomination de pies d’assec, ou étangs en eau, qui consistent en prés et terres labourables, successivement couverts d’eau et desséchés périodiquement, appartenant à differens propriétaires, les uns jouissant de la terre (ce droit s’appelle droit d’assec), les autres du droit de la couvrir d’eau, appelé droit d’évolage, doivent être détaillés pour toutes les parcelles cultivées : et pour déterminer le droit d’évolage, passible aussi de l’impôt, le géomètre entourera d’un léger filet en teinte verte, toutes les parcelles soumises à ce droit, et les annotera sur le tableau indicatif.

Chemins, Rivières servant de Limites.

159. Lorsque la limite de deux départements, ou de deux communes, se trouve établie par une rivière, un ruisseau, ravin ou chemin, cette rivière, ce ruisseau, ravin ou chemin , doit être figuré en entier sur chacun des plans, distinguant toutefois, par une ligne ponctuée, la limite assignée aux deux départemens ou aux deux communes, et n’attribuant à chaque commune que la portion de contenance qui lui appartient.

Grandes Parcelles.

160. Les masses considérables ou grandes parcelles absolument stériles, telles que celles formées par les montagnes arides, les glaciers, les fleuves et rivières à leur embouchure dans la mer, les lacs et étangs très étendus et non productifs, les dunes, landes non imposables, ne doivent pas être levées et mesurées lorsque la contenance est d’environ quatre cents arpens métriques.

Exception.

161. Néanmoins, quand le levé d’une de ces masses est reconnu nécessaire, le directeur en fait, sur la proposition de l’ingénieur vérificateur, son rapport au préfet, et le Ministre se réserve d’autoriser spécialement l’opération.

Terrains abandonnés par la mer. – Parcs d’Huîtres.

162. Les terrains qui ont été abandonnés par la mer ou lui ont été enlevés, doivent être compris dans les plans ; mais les parcs d’huîtres couverts tous les jours deux fois par la mer, et toutes les pêcheries qui ne consistent que dans des filets tendus le plus loin possible et que la mer couvre deux fois par jour, sont censés appartenir à cet élément, et dès-lors ne doivent pas être compris dans les plans.

VIII Reconnaissance des propriétaires

163. Mesurer toutes les parcelles et en rapporter les figures sur le plan, n’est pas la seule opération qui constitue l’arpentage parcellaire : il en est une autre non moins importante, et qui exige de même tous les soins du géomètre ; elle consiste à indiquer les propriétaires des parcelles, tels qu’ils existent au moment de l’arpentage.

Liste alphabétique des Propriétaires.

164. Pour assurer l’exactitude de cette opération, le géomètre doit se procurer une liste alphabétique de tous les propriétaires compris dans le rôle de la contribution foncière.

Il peut rédiger d avance cette liste à la direction des contributions : mais il doit la vérifier avec le percepteur, et y faire tous les changements dont celui-ci peut avoir connaissance.

S’il n’a point rédigé cette liste d ‘avance, il demande au maire de l’autoriser à prendre communication du rôle, sans déplacement, pour faire, de concert avec le percepteur, le relevé des propriétaires.

Rédaction de la Liste.

165. Cette liste doit être faite avec le plus grand soin, parce qu’elle abrège et simplifie beaucoup les autres travaux du géomètre (204).

Elle doit indiquer avec exactitude les nom, prénoms, surnom, la profession et la demeure de chacun des propriétaires.

Il doit ensuite être appliqué un numéro en tête de la désignation de chaque propriétaire.

Au-dessous de chaque désignation de propriétaire, il doit être laissé autant de lignes en blanc qu’il y aura de sections dans la commune (204).

Il est utile même d’espacer davantage les noms, afin de pouvoir intercaler ceux des propriétaires qui, récemment établis dans la commune, ne seraient pas compris dans le rôle.

Avis aux Propriétaires.

166. Conformément à la lettre instructive adressée par le préfet au maire de la commune (102), celui-ci, sur la demande du géomètre, fait publier l’avis aux propriétaires, du jour où les travaux du parcellaire doivent s’exécuter dans telle ou telle partie de la commune, afin qu’ils assistent, par eux ou par leurs fermiers, régisseurs, ou autres représentans, à l’arpentage de leurs propriétés, et qu’ils fournissent tous les renseignemens nécessaires.

Conduite des Géomètres avec les Propriétaires.

167. Le géomètre, dans des divers rapports avec les propriétaires, doit leur développer les avantages que leur offre le cadastre, d abord en assurant l’égalité de la répartition de la contribution foncière (1112 à 1118), et la fixité de l’allivrement qui fera la base de leur cotisation (1133 à 1141) ; ensuite, en déterminant les limites de leurs propriétés, de manière à prévenir les contestations et les procès qui se renouvelaient sans cesse (1142).

Il doit les engager à lui faciliter le mesurage de leurs terres, et à lui donner tous les renseignements propres à biens établir la consistance de leurs propriétés.

Moyens de persuasion.

168. Le géomètre chargé du parcellaire, passant nécessairement plusieurs mois dans la commune qu’il arpente, et résidant au milieu de ses habitans, a naturellement avec eux de fréquens rapports. Il doit s attacher à gagner leur confiance, et peut en tirer un grand parti, pour parvenir à la connaissance tant des propriété que des propriétaires.

Renseignemens donnés par les Propriétaires.

169. Deux ou trois propriétaires suffisent souvent pour fournir beaucoup de lumières au géomètre , parce que la circonscription de leurs propriétés donne déjà une partie de celle des terrains contigus.

Mais aucun propriétaire ne se rendît-il sur le terrain, le géomètre doit toujours procéder à ses opérations ; il suffit que, par la suite, un ou deux donnent l‘exemple, pour éclairer les autres sur leurs véritables intérêts.

Indicateurs.

170. Le géomètre, après avoir profité de toutes les circonstances qui ont pu lui faire connaître les propriétaires de quelques parcelles, est autorisé, pour parvenir à la connaissance exacte et complète de tous les autres, à prendre des indicateurs. Il est chargé de leur salaire, au moyen de l’indemnité spéciale qui lui est accordée pour cet objet (938).

Choix des Indicateurs.

171. Il est de l’intérêt du géomètre de prendre ces indicateurs parmi les cultivateurs de la commune qui en connaissent le mieux le territoire et les habitans, et de ne les employer qu’aux époques où il peut en tirer le meilleur parti.

Numérotage provisoire des parcelles.

172. Lorsque le géomètre a levé une certaine portion de terrain, il donne au crayon, sur le plan, un numéro provisoire à chaque parcelle.

Feuille indicative provisoire.

173. Il doit être muni d’une feuille sur laquelle sont tracées à la main les quatre colonnes du tableau indicatif, intitulées : Cantons, triages ou lieux dits ; Numéros ; Noms, professions et demeures des propriétaires ; Natures des propriétés.

Première Indication des Propriétaires.

174. A mesure qu’il connaît le propriétaire d’une de ces parcelles, il le porte sur la feuille ci-dessus, avec ses prénoms, sa profession et sa demeure, sur la ligne de la parcelle qui lui appartient.

Levé du Plan d’après les Jouissances.

175. Le géomètre ne doit lever les propriétés que d‘après les jouissances au moment où il opère.

Terrains contestés.

176. Lorsqu’une portion de terrain est contestée par deux ou plusieurs propriétaires, le géomètre les appelle et cherche à les concilier, de manière à assigner à chacun sa part dans cette portion.

Limites apparentes.

177. En cas de non-conciliation, s’il y a sur le terrain des limites apparentes, le géomètre les figure sur le plan par des lignes ponctuées, assignant à chacun la partie qui paraît lui appartenir au moment de l’arpentage ; sauf, si les parties font juger leur contestation avant l‘entière confection du plan, à le rectifier d’après le jugement, et à marquer la séparation des parcelles par une ligne pleine.

Parcelles non délimitées.

178. S’il n’y a point de limites apparentes, le géomètre ne fait qu’une parcelle de toute la propriété en litige ; il porte néanmoins autant de numéros qu’il y a de propriétaires prétendans ; il porte de même sur la feuille indicative provisoire (173) les noms de tous ces propriétaires, sauf à diviser la contenance totale entre eux d’après le jugement de la contestation.

Parcelles à divers Propriétaires, exploitées par un seul Fermier.

179. Dans le cas où une pièce de terre, exploitée par un même fermier, contiendrait deux ou plusieurs parcelles appartenant à divers propriétaires, mais dont les limites auraient disparu par l‘effet de la culture, le géomètre doit faire toutes les démarches nécessaires pour se procurer, soit par le fermier, soit par les titres, baux ou anciens arpentages, la connaissance de l’étendue et de la situation des diverses parcelles, ainsi que les noms des propriétaires, afin de pouvoir les figurer sur le plan et porter les propriétaires sur la feuille indicative provisoire (173).

S’il n’y parvenait pas, alors il agirait comme il est dit ci-dessus (178) ; mais il ne lui serait alloué qu’une seule parcelle, quelle que soit son étendue.

Contestations jugées immédiatement après l’arpentage.

180. Lorsque des propriétaires se sont conciliés ou ont fait juger leurs droits réciproques, si le géomètre a fini le plan et quitté la commune, et qu’il soit obligé d’y retourner pour opérer les changemens, il est payé de ce nouveau travail par les parties intéressées, soit de gré à gré, soit sur le règlement du préfet, d’après la proposition de l’ingénieur vérificateur et le rapport du directeur.

Contestations jugées longtemps après l’Arpentage.

181. Quand les contestations ne sont jugées qu’après la confection du cadastre du canton dont la commune dépend, et lorsque le géomètre n’est plus à portée d’y retourner, elles ne peuvent plus donner lieu à une rectification sur le plan, mais les droits réciproques des parties sont réglés par le livre des mutations (880).

Bois particuliers enclavés dans des bois impériaux.

182. Lorsque, dans un bois impérial ou communal, il existe des portions appartenant à des particuliers, le géomètre se fait autoriser, conformément aux règlemens relatifs à l’administration générale des forêts, à ouvrir les laies reconnues indispensables.

Bois appartenant à plusieurs Particuliers.

183. Lorsqu’un bois se divise entre plusieurs particuliers, ils sont invités à consentir à l’ouverture des laies nécessaires, à moins qu’ils ne préfèrent déclarer la situation et l’étendue de la portion qui appartient à chacun d’eux, de manière que le géomètre puisse figurer toutes les portions sur le plan, et que les contenances partielles cadrent avec la contenance totale.

Contestation ou incertitude.

184. Dans le cas de contestation ou d’incertitude, le géomètre suit les dispositions relatives aux terrains contestés (178).

Propriétés indivises.

185. Lorsqu’une propriété est possédée par indivis, le géomètre fait inviter, par le maire, les propriétaires à en effectuer le partage ; et s’il a lieu, il lève séparément la portion assignée à chacun d’eux, quel que soit leur nombre ; il en forme autant de parcelles distinctes.

Refus de partage.

186. Si les copropriétaires se refusent au partage, ou s’il ne peut s’effectuer pendant la levée du plan, le géomètre porte la propriété indivise sur le plan comme ne faisant qu’une parcelle, et ne donne à cette parcelle qu’un seul numéro.

Il la porte également sur la feuille indicative provisoire, sous le même numéro.

Propriétés indivises entre plusieurs Propriétaires.

187. Alors, le géomètre porte la parcelle, dans le tableau indicatif, sous le nom du propriétaire qui a la portion la plus forte dans la propriété indivise, de cette manière :

33. Cousin (Jean) et consorts.

En cas d’égalité de portion, le géomètre prend le nom qui se trouve le premier dans l‘ordre alphabétique.

Il porte néanmoins un propriétaire demeurant dans la commune, de préférence à un autre qui n’y serait pas domicilié.

Etat des Copropriétaires.

188. Le géomètre doit joindre au tableau indicatif un état nominatif de tous ces copropriétaires, en indiquant la portion de chacun dans l’indivis (938).

Cet état est arrêté et certifié par l’ingénieur vérificateur, comme devant servir de pièce de renseignement, tant pour les noms des copropriétaires, que pour leurs droits respectifs.

Droits des Copropriétaires par mesures.

189. Si le droit de chaque copropriétaire est établi à raison d’une portion quelconque de contenance, le géomètre l’indiquera sur l’état ci-dessus, comme il suit :

PARCELLE 33. 50 arpens.

1. Cousin (Jean)……………… 1 arpent 50 perches. 2. Laroche (Pierre)…………… 1 50. 3. Lefèvre(Denis)…………….. 1………. « . 4. Girard (Etienne)…………… 1 «  6 Deprés (Georges)…………. » 75.

           &c…
           &c…
Droits des Copropriétaires, établis sur d autres bases.

190. Si le droit de chaque copropriétaire est établi sur une base autre que la contenance, le géomètre rédige l’état en conséquence.

Par exemple, s’il s’agit d’un pré où chaque copropriétaire a droit à tant de coups de faulx, il porte :

PARCELLE 33. 50 arpens.

1. Cousin(Jean)…….. 30 coups de faulx. 2. Laroche (Pierre)…. 20 3. Lefevre (Denis)… 10

           &c 
           &c.

S’il s’agit d’une pâture où chaque copropriétaire ait droit de faire paître un certain nombre de vaches, le géomètre porte :

PARCELLE 33 50 arpens.

1. Cousin (Jean)………. 30 vaches. 2. Laroche (Pierre)…… 20 3. Lefèvre (Denis)…….. 10.

           &c.
           &c.
Collections de Propriétés indivises.

191. Dans quelques communes, il existe plusieurs propriétés indivises possédées par les mêmes copropriétaires, et dans chacune desquelles chacun d’eux a une même portion déterminée, c’est-à-dire, où ceux qui ont un tiers, un quart, un huitième dans une des propriétés, ont ce même tiers, quart, huitième, dans toutes les autres.

Alors le géomètre rédige un état qui présente d’abord le relevé de toutes ces propriétés indivises, et ensuite la liste des copropriétaires avec la portion de chacun. Exemple :

Etat des Propriétés indivises.

33. Terre labourable…………… 1 arpent 50 perches. 65. Pré…………………………. 2 06. 68. Terre……………………….. «  75. 72. Terre……………………….. 1 10.

Etat des Propriétaires qui possèdent les propriétés ci-dessus.

1 Cousin (Jean)…………………………. 1/20è. 2. Laroche (Pierre)……………………… 1/30è. 3 Lefèvre (Denis)………………………. 1/50è. &c &c.

Caves et Habitations souterraines.

192. Lorsqu’au6dessous d’un terrain déjà arpenté et figuré sur le plan, il se trouve des caves ou même des habitations appartenant à des propriétaires autres que ceux du sol supérieur, et que ces souterrains ne pourraient être désignés sur le plan sans occasionner un double emploi dans les surfaces, dans ce cas, le géomètre note ces caves ou habitations souterraines, ainsi que le noms de leurs propriétaires, immédiatement au-dessous du numéro qui contient l’indication du terrain supérieur ; mais sans donner aucun numéro à cette annotation ou indication surabondante, qui est uniquement destinée à servir de renseignemens à l’expert.

Maison appartenant à différens Propriétaires.

193. Lorsqu’une maison a plusieurs étages qui appartiennent à différens propriétaires, cette maison est portée sous les noms de tous les propriétaires, en commençant par celui du rez-de-chaussée ; celui-là seul a un numéro (147).

Propres du Mari et de la Femme.

194. Le géomètre doit s’attacher à bien connaître les véritables propriétaires. Il ne fait aucune distinction des propres de la femme d’avec ceux du mari, lorsqu’il y a communauté de biens , et porte tout sous le nom de ce dernier ; mais, quand il y a décès de l’un ou de l’autre, les propres du survivant doivent être mis particulièrement sous son nom.

Veuve, Héritiers.

195. Quand un propriétaire est décédé, et qu’il n’y a pas eu de partage de ses biens, ils doivent être mis sous le nom collectif des héritiers.

Si les biens n’ont pas été partagés entre la veuve et les héritiers, ils doivent être portés sous le nom de la veuve et des héritiers collectivement.

Domaines congéables.

196. On distingue, dans les départemens où le domaine congéable est en usage, les tenures ou convenans d’avec les métairies : la propriété de la tenure étant divisée entre deux personnes dont les droits sont distincts, il s’ensuit que toutes deux sont contribuables ; il est dès-lors nécessaire que

leurs noms soient employés dans les matrices cadastrales, et conséquemment au tableau indicatif. Le géomètre applique donc à chaque numéro d’une même tenure le nom du propriétaire foncier et celui du tenancier.

Vignes tenues à devoirs.

197. Cette disposition est applicable aux tenues des vignes à devoir de tiers ou de quart, aux métairies, aux closeries et aux bordages qui se transmettent ordinairement, avec les propriétés qui les composent, sous le nom qui leur a été donné de toute ancienneté, sans que leur composition originaire éprouve de changemens.

IX Tableau indicatif

198. Le plan parcellaire donne exactement la position et la figure de chaque parcelle.

Il reste encore à connaître,

  1. Le nom de son propriétaire,
  2. La nature de sa culture,
  3. Sa contenance,
  4. Sa classe,
  5. Son produit.

La désignation du propriétaire, de la culture et de la contenance est, l’objet d’un tableau indicatif des propriétaires et des propriétés.

La désignation de la classe et du produit fait l’objet d’un état de classement et d’évaluation (804).

Ces deux états sont réunis en un seul divisé en trois parties, dont la première forme le tableau indicatif, la seconde l’état de classement, et la troisième l’application du tarif à ce même classement (800).

Dans le cours des premières parties de l’opération, cet état est désigné sous le premier des deux titres, tableau indicatif.

On appelle état de classement la copie correcte qui s’en fait à la fin de toute opération (804).


199. Tableau indicatif par section.. Un tableau indicatif est rédigé pour chaque section

Indication de la Culture et du Propriétaire.

200. L’indication de la culture et du propriétaire concerne le géomètre chargé de la levée du plan ; c’est à lui en conséquence, à remplir les premières colonnes de la minute du tableau indicatif.

Rapport des anciennes et nouvelles Mesures.

201. Il doit préalablement porter sur la page de titre de ce tableau, le rapport des nouvelles mesures avec les anciennes mesures locales de la commune (103).

Numérotage des Parcelles par Sections.

202. Lorsque le géomètre a terminé une section, il donne sur la minute du plan un numéro définitif à chaque parcelle, en suivant l’ordre topographique qui lui paraît le plus convenable pour l’intelligence du plan.

Il doit, autant qu’il est possible, éviter de séparer dans le numérotage, des parcelles contiguës qui appartiennent au même propriétaire.

Chaque section a une série non interrompue de numéros, qui doit, en général, être dirigée du nord à l’est, au sud, à l’ouest, et se terminer par le centre.

Rédaction du Tableau indicatif.

203. Reprenant toutes les feuilles indicatives provisoires (173) qu’il a rédigées dans le cours de ses opérations, il reporte sur le tableau indicatif le canton, triage ou lieu dit, le numéro définitif qu’il substitue au numéro provisoire, les noms, prénoms, professions et demeures des propriétaires, et la nature de la propriété.

Il ajoute le numéro que chaque propriétaire a sur la liste alphabétique (165) : par-là, il évite de rappeler chaque fois ses prénoms, surnom, profession et demeure.

Report à la Liste alphabétique.

204. Il porte ensuite sur la liste alphabétique (165) la section où est située la parcelle et le numéro qu’elle a sur le plan.

On suppose qu’un propriétaire, nommé Jean-Ėtienne Dupré, laboureur, demeurant à inscrit sur la liste alphabétique au n° 25, possède dans la section A les parcelles 1, 7, 21, 35 ; dans la section B, celles 3, 9 27 ;

Le géomètre porte sur le tableau indicatif, à chacune de ces parcelles, Dupré, 25 ;

Il porte ensuite sur la liste alphabétique, au-dessous du nom du propriétaire en première ligne,

A, 1, 7, 21, 35 ;

et en seconde ligne,

B, 3, 9, 27.

Lorsque la liste alphabétique est finie, il voit d’un coup-d’œil ce que chaque propriétaire possède de parcelles dans chaque section, et cela facilite encore la rédaction des bulletins (684).

Vérification des Noms des Propriétaires.

205. Lorsque le géomètre a levé un canton, triage, ou une portion quelconque de la commune, il consacre le dimanche à vérifier son travail de la semaine. A cet effet, il invite le maire, les propriétaires et l’indicateur, à l’accompagner sur le terrain parcellé. Il parcourt avec eux les parcelles, vérifie les noms des propriétaires, prend d’eux des renseignements sur les difficultés de limites et de mitoyenneté, et sur celles de toute autre espèce, et rectifie les erreurs qu’il aurait pu commettre.

Devoirs du Maire de la Commune.

206. Le maire étant ordinairement un des plus notables de sa commune, attache nécessairement quelque prix à ce qu’une opération importante, faite sous son administration, soit bien exécutée ; il doit désirer que l’on ne puisse lui reprocher un jour d’avoir négligé un parcellaire, sur l’atlas duquel son nom est inscrit, et que les communes voisines aient un cadastre plus parfait que le sien. Il s’empressera de désigner au géomètre tous les habitans propres à former de bons indicateurs, et de lui procurer tous les autres secours qui dépendent de lui.

Moyens de perfectionner le Tableau indicatif.

207. La rédaction du tableau indicatif est donc, pour le géomètre, une opération aussi essentielle que celle même du levé du plan, puisque celui-ci serait imparfait sans l’autre. Un séjour de plusieurs mois dans la commune, une résidence continuelle, des rapports journaliers avec les habitans, doivent nécessairement familiariser le géomètre avec le territoire qu’il arpente ; il parvient à acquérir des connaissances détaillées de toutes les propriétés ; il devient lui-même son meilleur indicateur, et ce qui, dans le principe, lui paraissait hérissé de difficultés, finit par devenir très facile.

Copie au net du Tableau indicatif.

208. Lorsque le géomètre a bien rectifié la minute du tableau indicatif, qu’il a, par exemple, divisé une parcelle qu’il aurait cru d’abord appartenir à un seul propriétaire, ou réuni deux parcelles qu’il aurait divisées mal à propos ; lorsqu’enfin le nombre et l’ordre des parcelles est bien fixé, et qu’il a donné au tableau indicatif toute l’exactitude, toute la perfection possibles, il en rédige la copie au net sur une feuille imprimée et y porte, en encre, le numérotage définitif.

Concordance du tableau indicatif avec Liste alphabétique.

209. C’est alors qu’il achève la rédaction de la liste alphabétique (204), en portant à l’encre les numéros définitifs. Il doit s’attacher à la faire concorder parfaitement avec le tableau indicatif.

La somme totale des numéros compris dans la liste, comparée à celle des numéros compris dans le tableau, fait connaître s’il y a quelques omissions dans l’un ou l’autre, et donne les moyens d’établir la concordance entre ces deux pièces.

Parcelles dont les Propriétaires sont inconnus.

210. Si, après toute vérification faite, il se trouve encore quelques parcelles dont le géomètre n’ait pu connaître les propriétaires, il rédige un procès-verbal qui est signé du maire présent, constatant les démarches qu’il a faites pour l’exécution des règlemens.

Parcelles non revendiquées, censées appartenir au Domaine.

211. Le géomètre porte dès lors ces propriétés au tableau indicatif, comme appartenant au domaine public, et en forme un relevé qu’il adresse, avec le procès-verbal, à l’ingénieur vérificateur, qui les remet au directeur des contributions (706).

X Dessin des plans

Minute du Plan.

212. La minute des plans s’exécute sur des feuilles de papier grand aigle, auxquelles il ne peut jamais être ajouté de bande, quelque petite qu’elle soit.

Division par Sections.

213. Chaque feuille du plan parcellaire doit en général autant qu’il est possible, contenir une section.

Sections trop étendues.

214. Si l’étendue ou la configuration d’une section est telle qu’elle ne puisse tenir sur une feuille grand aigle, cette section est alors divisée en deux feuilles, à moins que quelques parties excédantes ne puissent, sans confusion, être dessinées sur les blancs de la même feuille.

Sections divisés sur le Plan.

215. Dans le cas où le géomètre porte une section sur deux feuilles, on en transporte une partie sur les blancs de la même feuille, la partie ainsi fractionnée doit, autant qu’il est possible, avoir des limites fixes. Les cantons, triages ou lieux dits ne doivent pas être fractionnés.

Sections trop petites.

216. Si deux sections très petites et contiguës peuvent sans confusion, tenir sur une même feuille , on peut les y réunir ; mais le périmètre de chacune doit être tracé d’une couleur différente et bien distincte (224).

Plans levés à la planchette.

217. Lorsque l’arpentage est exécuté à la planchette, la minute du plan à remettre par le géomètre se compose de la réunion des feuilles de planchettes collées ensemble.

Le géomètre ne réunit cependant ces feuilles que jusqu’à concurrence du format de papier grand aigle.

Échelles des plans.

218. Les plans parcellaires sont construits sur l’échelle de 1 sur le papier à 5000 sur le terrain, sur celle de 1 à 2500, et sur celle de 1 à 1250 , selon que le préfet le détermine pour chaque commune ou portion de commune, d’après la proposition de l ‘ingénieur vérificateur et le rapport du directeur.

Échelle de 1 à 5000.

219. Cette échelle, qui donne en général, trop peu de développement pour la construction des plans parcellaires, ne doit être employée que pour les communes très peu morcelées, c’est-à-dire, où l’on ne trouve qu’une parcelle pour deux arpens métriques.

Échelle de 1 à 2500.

220. Cette échelle doit être généralement adoptée ; elle offre les moyens de développer suffisamment le parcellaire, lorsque le morcellement ne s’élève pas au-delà de quatre à cinq parcelles par arpent.

Échelle de 1 à 1250.

221. Le développement à cette échelle ne devient nécessaire que lorsqu’il y a plus de cinq parcelles par arpent : on doit en faire un usage plus fréquent pour les plans des villes , bourgs et des maisons des villages.

Portions de Communes peu ou beaucoup morcelées.

222. Lorsque l’échelle aura été adoptée pour une commune, si le géomètre trouve une portion de territoire qui exige plus ou moins de développement, il peut, pour cette partie, choisir parmi les trois échelles celle qui est la plus convenable, en prenant l’autorisation de l’ingénieur vérificateur.


223. Indications générales.Le plan contient les noms de la commune, des hameaux, des fermes, établissemens ou habitations isolées, chemins, ravins, rivières, ruisseaux, ainsi que celui des sections, et des cantons, triages ou lieux dits.

Limites des Sections.

224. Les limites des sections sont marquées par un filet de couleur, et les chantiers par un filet plus léger de la même couleur.


225. Désignation des Communes et des Sections limitrophes.Autour du périmètre de la commune et de celui de chaque section, on désigne les communes voisines et les sections de la même commune qui y sont attenantes.

Périmètres des Parcelles.

226. Les périmètres de toutes les parcelles figurées sur les plans de détails, ainsi que les contours de tous les polygones représentés sur le tableau d’assemblage, sont tracés au simple trait à l’encre de la Chine, à l’exception des parcelles en litige, qui ne doivent être que ponctuées.

Routes et Chemins.

227. Les grandes routes et chemins publics sont marqués de même par des lignes pleines, qui rendent très-sensibles leurs diverses sinuosités, de manière qu’il puisse être facile d’appliquer les procédés du calcul des contenances à l’estimation de leur superficie.


228. Chemins particuliers.Les chemins pratiqués par des particuliers pour conduire à leurs habitations ou dans l’intérieur de leurs terres, n’étant pas d’utilité commune, les passages de service, les sentiers variables faisant partie intégrante des propriétés, se distinguent par deux lignes ponctuées et rapportées ; ils peuvent être figurés approximativement.

Rivières.

229. Les rivières, les ruisseaux, les ravins , sont figurés sur le plan proportionnellement à leur grandeur réelle, et fidèlement placés relativement aux objets environnans. Le cours des rivières est indiqué par une flèche.

Bornes.

230. Les bornes qui se trouvent sur le périmètre de la commune, sont marquées par un carré d’un millimètre de côté.

Celles qui limitent plusieurs communes, sont indiquées par une figure triangulaire.

Et celles qui divisent les propriétés, par un carré d’un demi-millimètre de côté.

Ponts de pierre.

231. Les ponts de pierre sont représentés par deux lignes droites au carmin.

Ponts de bois.

232. Les ponts de bois le sont par deux lignes noires.

Bacs.

233. Les bacs sont exprimés par un trait fin courbé et noir, qui traverse la rivière et est terminé par deux points plus gros, carrés et noirs, à la place des poteaux.

Moulins à eaux.

234. Les moulins à eau et autres usines mues par un cours d ‘eau, sont représentés par la maison où ils sont construits ; une petite roue horizontale est dessinée dans l’endroit où sont celles du moulin, et on marque le batardeau au carmin, s’il est en maçonnerie.


235. Moulins à vent.Les moulins à vent sont dessinés en perspective, et mis au carmin, s’ils sont en maçonnerie.


236. Maisons, Bâtimens.Les maisons, les édifices publics et autres bâtimens sont exactement relevés à l’échelle ; ils se dessinent au carmin, en traçant diagonalement, dans la figure, des lignes parallèles qui en couvrent la surface ; on force la ligne du côté de l’ombre.

Écritures.

237. Les écritures doivent être placées de manière à ne pas nuire à la netteté des détails.

Les titres Section A, &c. s’écrivent en lettres moulées ; le nom Section du Grand-Chêne, en bâtarde demi-grosse ; le nom du canton, chantier ou lieu dit des Petits-Prés, en bâtarde plus petite : le tout disposé horizontalement, autant qu’il se pourra.

Les noms des communes limitrophes, en moulée ou grosse bâtarde ; ceux des sections limitrophes, en moyenne bâtarde ; et ceux des rivières, ruisseaux , en petite ronde : le tout, en suivant les sinuosités des limites ou du cours des rivières.

Parcelles très-petites.

238. Lorsqu’il se trouve sur le plan des parcelles très-petites et qu’il serait difficile de relever au compas avec précision, le géomètre joint au tableau indicatif un petit état, pars section et par ordre de numéros, sur lequel il cote, pour les figures formant parallélogrammes ou trapèzes, les dimensions,

  • Pour les plans à l’échelle de 1 à 1250.. de 3 mètres et au-dessous ;
  • Pour les plans à l’échelle de 1 à 2500.. de 6 mètres et au-dessous ;
  • Pour les plans à l’échelle de 1 à 5000.. de 12 mètr. et au-dessous.

Cette mesure n’est applicable qu’aux propriétés non bâties.

Orientement du Plan.

239. Le géomètre trace, à l’encre rouge sur chaque feuille du parcellaire, une méridienne et une perpendiculaire ; de manière que ces deux lignes, passant sur l’une des feuilles par le point du clocher de la commune, elles soient placées sur les autres feuilles à une distance en nombre rond de 250 mètres de ce même point.

A côté de chacune de ces lignes, il donne sa distance du clocher.

Dans l’orientement, le géomètre a égard à la déclinaison nord-ouest de l ‘aiguille aimantée.

Date du Plan.

240. Chaque feuille du plan porte la date du jour où il a été terminé.

XI Tableau d'assemblage

241. Le géomètre, après avoir terminé le plan parcellaire, construit, d’après la triangulation, et en réduisant les feuilles du parcellaire, un tableau d’assemblage présentant la circonscription de la commune, la division en sections, leur subdivision si elles en sont susceptibles ; les principaux chemins, les montagnes, les rivières, la position des chefs-lieux et les forêts impériales et communales.

Échelles et Orientement

242. Ce tableau d’assemblage est construit à l’échelle de 1 à 5000, de 1 à 10000, ou de 1 à 20000, selon l’étendue de la commune, et de manière que le plan orienté nord-sud, parallèlement aux bords du papier, soit en longueur, soit en largeur, puisse tenir en entier sur une feuille de papier grand aigle.

II Travaux de l'ingénieur vérificateur

I Vérification

243. L’ingénieur vérificateur étant personnellement responsable des géomètres de première classe , il a le plus grand intérêt à les surveiller. Il doit, par de fréquentes tournées, s’assurer s’ils exécutent par eux-mêmes toutes les opérations qui leur sont confiées, s’ils travaillent avec assiduité, s’ils se conforment exactement aux instructions, et s’ils se conduisent de manière à se concilier l’estime et la confiance du maire de la commune et de ses habitans.

Première surveillance des travaux.

244. Dès que l’ingénieur vérificateur est instruit que la triangulation d’une commune est achevée, il doit se rendre sur les lieux, et vérifier si le géomètre a bien saisi les instructions et bien exécuté cette opération, qui est la base de toute les autres .

Si elle laissait quelque chose à désirer, il doit exiger qu’elle soit rectifiée, ou recommencée, s’il est nécessaire .

Instructions aux géomètres.

245. Il peut en même temps examiner la manière dont le géomètre commence à opérer, et lui donner les avis et les directions dont il lui paraîtra avoir besoin, tant pour le levé du parcellaire, que pour la formation du tableau indicatif.

Résultat des premières Tournées.

246. L’ingénieur vérificateur rédige une analyse sommaire des résultats de cette première tournée qu’il fait dans les communes, et la remet au directeur, qui en rend compte au préfet.

Vérification du Plan.

247. Aussitôt que le géomètre a terminé dans une commune toutes ses opérations, l’ingénieur vérificateur doit s’y rendre, pour en faire la vérification en présence du géomètre.

Instructions sur la Vérification.

248. .Quoique la responsabilité imposée à l’ingénieur vérificateur lui donne le droit d’employer tous les moyens que les ressources de l’art lui offrent, il paraît néanmoins utile de rappeler ici les principales dispositions qui peuvent assurer l’exactitude de sa vérification.

Echelle.

249. Il est utile d’abord de vérifier l’exactitude des mesures de l’échelle dont s’est servi le géomètre.

Numérotage.

250. Il importe aussi d’examiner si les parcelles sont marquées sur la minute du plan, par des numéros dont la série doit recommencer dans chaque section .

Vérification des grandes Dimensions.

251. Rendu sur le terrain, l’ingénieur vérificateur doit s’assurer que les grandes dimensions de la commune sont exactes. A cet effet, il doit, ou mesurer de grandes lignes, ou déterminer ces grandes dimensions par des moyens trigonométriques , toujours en rattachant à ses opérations plusieurs points de la triangulation du géomètre .

Vérification de l’Orientement.

252. Il vérifie en même temps si le plan est bien orienté (239).

Vérification des Détails.

253. En vérifiant les grandes dimensions (251), l ‘ingénieur vérificateur doit, de distance en distance, vérifier les détails qui se trouvent sur son passage. Il doit aussi s’écarter des directions qu’il a prises d’abord, afin de vérifier plus de détails encore, soit en parcourant le territoire par lignes brisées, soit en errant et en mesurant des côtés ou des diagonales de polygones, des distances d’une parcelle à une autre, des chemins , &c….

Quel que soit le mode de vérifier qu’emploie l’ingénieur vérificateur, mode qui, le plus souvent, dépend des localités, il doit avoir soin de mettre le plus grand ordre dans les cotes d angles et de longueurs, pour pouvoir appliquer la vérification sur le plan d’une manière certaine.

Vérification des trois Polygones par Section.

254. L’ingénieur vérificateur doit, en général, mesurer trois polygones ou parcelles par section, les choisissant éloignées des parties déjà vérifiées.

Vérification des Chemins et Rivières.

255. Enfin, il examine si les rues, places, routes , rivières, ruisseaux, et autres objets remarquables, sont bien placés sur le plan, et figurés avec soin.

Vérification des Indications.

256. L’indication des propriétaires mérite aussi de fixer son attention, à mesure qu’il parcourt le terrain ; il doit relever les noms de vingt propriétaires environ par section .

Procès-verbal de Vérification.

257. Après avoir fait sur le plan l’application des vérifications énoncées ci-dessus (247 à 251), et sur le tableau indicatif celle des noms des propriétaires, l’ingénieur vérificateur rédige un procès-verbal constatant l’exactitude,

  • Des mesures de l’échelle (249),
  • Du numérotage (202),
  • De l’orientement (239),
  • Des grandes dimensions (251),
  • Des détails (253),
  • Du tracé des chemins et rivières (255).
  • Ce même procès-verbal présente,
  • Les dimensions de chacun des polygones mesurés sur le terrain (254),
  • Et les numéros des parcelles dont les noms des propriétaires ont été vérifiés.

Le procès-verbal doit être terminé par des conclusions positives.

Rectifications.

258. Quand il y a des rectifications à faire, l ‘ingénieur vérificateur doit les indiquer dans son procès-verbal ; et lorsqu’il s’est assuré qu’elles ont été faites, le certifier à la suite du procès-verbal.

Rejet du Plan.

259. Si le plan ou une section du plan lui paraît défectueux et dans le cas d’être rejeté, l’ingénieur vérificateur donne, sur un tableau particulier, les détails de la vérification, afin que le préfet, sur le rapport du directeur, puisse apprécier les motifs du rejet, et prononcer en conséquence.

Différence qui fait rejeter le plan.

260. Si les grandes dimensions, d’après la vérification, différent d’un deux centième , en plus ou en moins, de celles données par le plan , ce plan sera reconnu défectueux , et l’ingénieur vérificateur conclura à ce qu’il soit procédé au levé d’un nouveau plan.

Tolérance.

261. Si la différence d’un deux centième ne se rencontre que dans quelques distances partielles, relatives au périmètre de polygones ou parcelles (les grandes lignes droites étant d’ailleurs reconnues exactes ), le plan peut être réputé régulier quant à son ensemble ; mais si la différence est au dessus du centième , en plus ou en moins, le géomètre sera tenu de rectifier les diverses parties de l’intérieur du plan qui offrent des défectuosités .

Maximum de la Tolérance.

262. La latitude d’un deux centième pour les grandes dimensions, et celle d’un centième pour les détails, doivent, en général, suffire pour l’arpentage des propriétés rurales ; néanmoins, s’il est reconnu que la nature des localités présente, dans quelques contrées, des difficultés telles que l’on ne puisse y mesurer des lignes droites d’une étendue suffisante qu’à l’aide de lignes brisées ou de parallèles, dans cette circonstance, le préfet peut tolérer une différence un peu plus forte : mais cette tolérance n’a lieu que pour les plans où l’ingénieur vérificateur en a lui-même démontré la nécessité dans son procès-verbal , et, dans aucun cas, elle ne peut s’étendre jusqu’au centième pour les grandes dimensions, et au cinquantième pour les détails.

Tolérance pour les Propriétés bâties.

263. A l’égard des propriétés bâties, la tolérance pourra être du cinquantième.

Seconde vérification.

264. Lorsque des rectifications considérables ou le rejet d’une partie ou de la totalité d’un plan donnent lieu à une seconde vérification, l’ingénieur vérificateur est tenu de la faire sans pouvoir prétendre à aucun recours contre le géomètre pour ces nouveaux frais, parce que des erreurs si graves n’existeraient pas, s’il avait exercé la surveillance qui lui est prescrite.

Registre des Vérifications et Tracé des lignes.

265. L’ingénieur vérificateur doit conserver avec soin les registres ou minutes de ses vérifications, afin de les représenter lorsqu’il en est requis.

Il trace en encre rouge sur les minutes des plans les principales lignes de vérification, afin d’en faciliter l’examen.

Registre des tournées de l’Ingénieur vérificateur.

266. L’ingénieur vérificateur tient sur un registre un itinéraire de ses tournées, qu’il représente lorsqu’il en est requis. L’inspecteur général doit en exiger la communication, lorsque sa tournée le conduit dans le département.

Cet itinéraire est purement sommaire, énonçant la date du départ, celle de l’arrivée dans chaque commune, et celle du retour.

Vérification par un Employé de confiance.

267. Dans le cas de maladie ou de tout autre empêchement valable, l’ingénieur vérificateur peut s’adjoindre un employé de confiance , dont il est responsable, pour le suppléer dans sas vérifications.

Cet employé doit être agrée du préfet, sur la proposition du directeur.

L’employé de confiance ne peut être chargé de l’arpentage d’aucune commune.

II Calculs des contenances

Bureau de l’Ingénieur vérificateur.

268. L’ingénieur vérificateur est tenu d’avoir un bureau convenablement organisé en calculateurs, dessinateurs et expéditionnaires.

Calculs des Contenances.

269. Les calculs des contenances de toutes les parcelles doivent être exécutés dans le bureau et sous les yeux de l’ingénieur vérificateur, à mesure que les plans lui sont livrés par les géomètres. Ces plans ne peuvent sortir de son bureau pendant toute la durée des calculs.

Premier Cahier de calculs.

270. Le calcul des contenances s’effectue par divers procédés.

Le plus naturel est de diviser chaque parcelle ou figure du plan en triangles au crayon, en appliquant à chaque triangle une lettre de l’alphabet.

On prend, avec le compas, la longueur de la base du triangle ; on la mesure sur l ‘échelle, et on l’inscrit sur le cahier des calculs.

On mesure et on inscrit de même la hauteur du triangle ; on les multiplie l’une par l’autre, et on porte le produit des facteurs.

Les produits étant inscrits dans l’ordre des triangles de la parcelle, on en fait l’addition, qui, si l’échelle du calcul est la même que celle du plan, donne le double de la contenance : il ne s’agit donc que d’en prendre la moitié, pour avoir la contenance de la parcelle.

On abrège ces calculs au moyen des tables de multiplication.

Parcelles très-petites.

271. Pour les parcelles très-petites et formant parallélogrammes ou trapèzes, le calculateur se sert des états sur lesquels le géomètre a coté leurs dimensions effectives (238).

Contenance des Chemins, Rivières etc.

272. La contenance des chemins, rues, places, rivières, ruisseaux, etc, peut en général, être calculée sans opérer leur réduction en triangles ; il suffit de multiplier la longueur par la largeur, en ayant égard aux sinuosités.

Calcul préalable des Objets non imposables.

273. Il peut arriver que des employés chargés des calculs, trouvant, lorsqu’ils les ont terminés, une différence entre leurs résultats et la superficie totale de la commune, rejettent cette différence sur les parties non imposables, et fassent ainsi cadrer des calculs inexacts.

Pour prévenir cet abus, l’ingénieur vérificateur doit, avant de livrer le plan aux calculateurs, faire calculer par un autre employé les chemins, rivières et autres parties non imposables, et en garder les résultats par-devers lui, comme un moyen de contrôle.

Second cahier de Calculs.

274. Les calculs des contenances sont la base première sur laquelle reposent tous les autres travaux du cadastre ; il est dès-lors très essentiel de s’assurer de leur parfaite exactitude.

A cet effet, l’ingénieur vérificateur doit faire former un second cahier de calculs, destiné à servir de contrôle au premier.

Il peut y employer divers procédés :

Premier procédé.

275. Le calculateur, d’après la méridienne et la perpendiculaire établies sur le plan, trace sur ce même plan des carrés de 500, de 250, ou de 125 mètres de côté, selon que le plan est construit à l’échelle de 1 à 5000, de 1 à 2500 ou de 1 à 1250. Les carrés étant déterminés, il place verticalement des lettres, par ordre alphabétique, aux extrémités de gauche et de droite, et par conséquent à tous les carrés établis sur la même ligne horizontale. Il numérote la série des carrés dans la ligne verticale, de manière que la combinaison de cet ordre alphabétique et numérique lui donne les moyens de désigner tous les carrés par A1, A2, A3, B1, B2, B3, &c. &c. Chacun de ces carrés représente 25 arpens à l’échelle de 1 à 5000, 6 arpens 25 perches à celle de 1 à 2500, et un arpent 56 perches 25 mètres à celle de 1 à 1250.

Le calculateur établit la contenance des carrés, considérant comme carrés pleins ceux qui, placés sur la limite de la commune ou de la section, n’en contiennent cependant qu’une partie.

Il calcule ensuite la contenance de la partie de ces carrés qui déborde la commune ou la section ; additionnant les contenances de tous les carrés, et déduisant celles de tous les vides, il a la contenance totale de la commune.

Second procédé.

276. Le second cahier de calculs peut se former d’une autre manière : la section se trouvant subdivisée en cantons ou triages, on considère chacun de ces triages comme une grande parcelle ; on en calcule la contenance de la même manière que pour les véritables parcelles (270).

On compare ensuite la somme totale des contenances de ces grandes masses avec celle des contenances des parcelles ; et si les deux sommes sont les mêmes, les calculs sont justes.

Ce procédé a sur l’autre l’avantage, que si les deux sommes diffèrent, l’ingénieur vérificateur, comparant le résultat de chaque grande masse avec les résultats des parcelles qu’elle contient, peut plus facilement découvrir d’où proviennent les erreurs.

Troisième Procédé.

277. Enfin, on peut encore enfermer le plan de chaque section dans un grand triangle ou dans un trapèze, tangentiellement aux angles ou coudes les plus saillans du périmètre, calculer la surface entière de ce triangle ou trapèze, et en déduire les portions qui excèdent le plan.

Tolérance.

278. Si la comparaison entre les contenances totales données par les deux cahiers produit une différence qui n’excède pas le trois-centième, cette différence est tolérée.

Dans le cas contraire, le calculateur doit rechercher l’erreur et recommencer ses opérations.

Vérification des Calculs.

279. Les deux cahiers de calculs terminés, l’ingénieur vérificateur fait le calcul de la contenance, d’après les mesures effectives prises sur le terrain, des trois numéros qu’il a vérifiés (254), et compare ces contenances avec celles établies au premier cahier. Cette dernière vérification des calculs est constatée à la suite du second cahier, de même que sur le procès-verbal de vérification.

Dépôt des Cahiers de calculs.

280. L’ingénieur vérificateur reste dépositaire du premier cahier ; le second doit être remis à la direction.

III Tableau indicatif des propriétaires et des propriétés

281. Aussitôt que les calculs des contenances sont terminés, l’ingénieur vérificateur remplit, dans le tableau indicatif des propriétaires et des propriétés (198), les colonnes relatives aux contenances.

Suppression des Fractions.

282. Pour faciliter les calculs des récapitulations et ceux de l’application du tarif (799), l’ingénieur vérificateur, en portant les contenances des parcelles sur le tableau indicatif, fait disparaître, dans les mètres, le dernier chiffre et le remplace par un zéro. Par exemple, lorsque le premier cahier présente pour une parcelle 11, 12, 13, 14 ou 15 mètres, il met 10 ; lorsque la parcelle donne 16, 17, 18, 19, il porte 20.

Cette suppression ne doit pas avoir lieu pour les petites parcelles, inférieures à deux perches carrées.

Récapitulation par feuillets.

283. L’antépénultième page du tableau indicatif est la récapitulation des contenances et des évaluations par feuillets : l’ingénieur vérificateur est chargé de cette récapitulation ; il porte les numéros des feuillets et les contenances, et laisse en blanc la colonne des évaluations (800).

Récapitulation par numéros de même nature.

284. La récapitulation des contenances par feuillets ne suffit pas ; il faut encore avoir la contenance totale de chaque nature de culture.

A cet effet, l’ingénieur vérificateur rédige, sur une feuille séparée, le relevé des numéros de même nature de culture.

Ce relevé est, comme la tableau indicatif, divisé en trois parties ; contenance, classement, application du tarif (198).

L’ingénieur vérificateur remplit la première partie seulement, qui consiste dans les deux premières colonnes.

Récapitulation finale des Contenances.

285. Enfin, le tableau indicatif se termine par la récapitulation finale des contenances et des revenus de la section.

Ici les contenances étant rangées par natures de cultures et par classes, l’ingénieur vérificateur, qui ne peut encore connaître la division des terres en différentes classes, n’a rien à rédiger.

Mesures métriques.

286. Toutes les contenances doivent être portées en mesures métriques.

Copie correcte du Tableau indicatif.

287. L’ingénieur vérificateur doit remettre au directeur le tableau indicatif parfaitement correct ; et si, par suite des erreurs commises par lui ou les géomètres, les rectifications faites au tableau le rendaient trop confus, il serait tenu d’en faire une copie, et tous les frais de papier, impression et rédaction, seraient à sa charge, sauf son recours contre les géomètres pour les erreurs qui proviendraient de leur fait.

IV Atlas

288. L’ingénieur vérificateur est chargé de confectionner deux copies du plan parcellaire de chaque commune, sur des feuilles qui seront reliées ensuite en atlas.

Chaque copie est précédée du tableau d’assemblage, de manière à former deux atlas complets.

Format des Atlas.

289. Toutes les cartes de l’atlas doivent être disposées sur des feuilles de papier grand aigle, et l’on ne doit y ajouter aucune bande pliée.

Divisions par Sections.

290. Chaque carte de l ‘atlas doit en général, et autant qu’il sera possible contenir une section entière.

Autour du périmètre de cette section, sont désignées les sections de la même commune, ou les communes étrangères, dont elle est environnée de tous côtés.

Sections trop étendues.

291. Si l’étendue d’une section ou la configuration de son territoire était telle, qu’elle ne pût tenir sur une feuille de grand-aigle, cette section serait alors divisée sur deux feuilles.

L’ingénieur vérificateur, en faisant ces cartes divisionnaires, a soin de donner à chaque fraction de la section des limites fixes, comme il le fait pour la section elle-même.

Sections trop petites.

292. Si deux sections très-petites et contiguës peuvent, sans confusion, tenir sur une même carte, on peut les y réunir ; mais le périmètre de chacune doit être tracé d’une couleur différente et bien distincte.

Ordre des Cartes.

293. Toutes les cartes sont rangées suivant l’ordre des sections ; elles portent en tête la lettre alphabétique et le nom de la section.

Les cartes divisionnaires offrent de plus l’indication de la portion de section, c’est à dire, si c’est la première ou la seconde division.

Echelles de développement.

294. Si, dans une section, une partie du terrain très-morcelée a été développée à une échelle plus grande (222), la carte de développement est placée immédiatement la carte de la section dont elle dépend.

Ces cartes de développement doivent présenter toutes les annotations nécessaires pour en bien faire connaître la situation et en faciliter le rapprochement.

Indication des Echelles.

295. Toutes les cartes de l’atlas, tant principales que divisionnaires ou de développement, présentent au bas l’indication de leur échelle.

Orientement des cartes.

296. Une boussole indique les quatre points cardinaux, nord, sud, est, ouest, et les quatre subdivisions nord-est, sud-est, sud-ouest, nord-ouest.

Rédaction des Cartes.

297. Les cartes des atlas ne portent ni teintes particulières ni lettres indicatives des différentes cultures ; mais chaque parcelle reçoit un numéro bien lisible, qui renvoie à l’état de classement.

Périmètre des Sections, des Bois impériaux et communaux, et des Maisons.

298. Un filet de couleur différente pour chaque section en marque le périmètre ; la couleur de chaque section sera la même que celle qu’elle aura sur le tableau d’assemblage (299).

  • Un filet de la même couleur que celui de la section, mais plus faible, marque le périmètre de chaque canton, triage ou lieu dit.
  • Un filet vert désigne les bois impériaux et communaux.
  • Les maisons sont tracées en encre rouge ;
  • Les biens non imposables, en bleu ;
  • Les rivières et ruisseaux, en vert d’eau.
Tableau d’assemblage.

299. Le tableau d’assemblage qui doit précéder chacun des deux atlas (288), est mis au trait à l’encre de la Chine. La position des chefs-lieux, villages, hameaux, est tracée au carmin : les limites de chaque section sont marquées par un liséré de couleur différente pour chacune (298) ; les limites de la commune, par un liseré plus prononcé. Un filet vert désigne les bois impériaux et communaux.

Montagnes, Routes, Ruisseaux, etc.

300. L’ingénieur vérificateur doit figurer sur le tableau d’assemblage, les montagnes, collines, les routes, chemins, rivières, ruisseaux, les moulins à eau ou à vent, les grandes fermes, les bâtiments isolés, et tous les objets remarquables qui peuvent faciliter la recherche des cartes dans l’atlas.

Cartouche.

301. En tête de chaque tableau d ‘assemblage doit être un cartouche, qui désigne le département, l’arrondissement, le canton, la commune, la date de l’année de la confection, les noms du préfet, du directeur, du maire, de l’ingénieur vérificateur et du géomètre.

Reliure des Atlas.

302. Les feuilles des atlas sont pliées en deux et attachées à un talon, ainsi que le tableau d’assemblage placé en tête. Le tout est proprement relié en carton, dans le même format, aux frais de l’ingénieur vérificateur.

Les atlas destinés aux communes sont reliés par commune, et ceux destinés aux départements, par canton, à moins qu’ils ne soient trop volumineux.

Epoque de la Confection des Atlas.

303. La confection de l’atlas d’une commune a lieu immédiatement après l’admission définitive de l’expertise (788).

Atlas portatif.

304. En attendant, aussitôt que l’arpentage d’une commune est terminé, le plan calculé et la première partie du tableau indicatif rédigée (282, 283, 284), l’ingénieur vérificateur livre, pour le travail de l’expertise, un atlas portatif sur papier de calque, format grand in-quarto. Cet atlas portatif sera cartonné.

L’ingénieur vérificateur peut, si le directeur le trouve préférable, fournir à l’expert une copie du plan sur papier ordinaire ou papier de calque.

Dans aucun cas, on ne peut employer pour l’expertise la minute du plan.

Plans par Masses, dessinés à Paris.

305. L’ingénieur vérificateur doit fournir les copies du tableau d’assemblage qui lui est livré par le géomètre, même pour les communes dont les trois copies du plan par masses de cultures ont été dessinées à Paris.

V Dispositions finales

Remise des Pièces à la Direction.

306. Toutes les pièces relatives à l’arpentage doivent être remises à la direction des contributions par l’ingénieur vérificateur ; savoir :

  1. Aussitôt que le plan est calculé,
    • Le procès-verbal de la délimitation(73),
    • Les registres et canevas trigonométriques(125, 126),
    • Le procès-verbal de vérification(257),
    • La liste alphabétique(156, 209),
    • Le tableau indicatif(281),
    • Le second cahier de calculs(274),
    • L’atlas portatif(304) ;
  2. Après l’admission définitive de l’expertise(788),
    • Les deux atlas cartonnés(288) ;
  3. A la fin de toute l’opération du cadastre,
    • Les minutes des plans,
    • Les premiers cahiers de calculs(270),

Et toutes les pièces quelconques susceptibles d’être conservées dans les archives.

Dépôt des Minutes des Plans.

307. L’ingénieur vérificateur peut, jusqu’à l’entière confection du cadastre de la France, rester dépositaire de toutes les minutes des plans ; il en donne une reconnaissance au directeur, en lui livrant les atlas.

Il conserve ces minutes avec soin et sous sa responsabilité, et s’en sert pour vérifier la concordance des limites des communes entre elles, et pour délivrer des extraits des plans aux propriétaires qui les demandent(311).

Changement d’Ingénieur vérificateur.

308. Lorsque l’ingénieur vérificateur quitte le département, son successeur prend le dépôt des plans-minutes, sur un inventaire qui constate l’état de ces plans et leur nombre.

Cet inventaire, fait en présence du directeur, est signé par lui et les deux ingénieurs, ou le représentant de celui qui serait décédé, rédigé en triple expédition, et reste à chacune des trois parties.

Etat de situation.

309. L’ingénieur vérificateur remet, chaque mois, au directeur un état de la situation des travaux du terrain et du cabinet.

VI Extraits des plans demandés par les propriétaires

310. Cette copie ne présentant que les figures des parcelles et leurs numéros, ne remplirait pas seule l’objet des propriétaires ; mais, en y ajoutant une copie de la partie du tableau indicatif qui y correspond, ils y trouveraient, à peu de frais, le terrier de leurs propriétés.

Enfin ce terrier deviendrait plus complet encore, si, à la copie du tableau indicatif, on substituait celle de l’état de classement, qui réunit à l’indication de la nature de culture et de la contenance, celle de la classe de chaque parcelle et de son évaluation ou allivrement.

Extraits des Plans délivrés par les Ingénieurs vérificateurs.

311. Le plan levé par le géomètre pouvant être susceptible de la rectification des erreurs que l’expertise et la communication des bulletins font découvrir, l’ingénieur vérificateur, qui seul en a la minute rectifiée, est seul en état d’en donner des copies ou extraits exacts et corrects.

D’ailleurs, l’arpentage fini, le géomètre peut être envoyé dans un autre canton, dans un autre arrondissement, et les propriétaires ne seraient plus à portée de s’adresser à lui.

En conséquence, tout propriétaire qui désire se procurer une copie des parties du plan qui l’intéressent, doit s’adresser à l’ingénieur vérificateur.

Prix des Extraits.

312. Les prix des copies ou extraits ci-dessus sont réglés, pour tous les départements, aux taux suivans :

  • Pour dix parcelles et au-dessous, réunies sur une même feuille, ƒ 2,00
  • Pour tout nombre de parcelles excédant dix, réunies sur une même feuille, par parcelle ƒ 0,20
  • Pour chaque parcelle sur feuille séparée, avec indication des tenans et aboutissans ƒ 0,50
  • Pour copie d’une section entière, par parcelle ƒ 0,10
  • Pour copie du plan entier d’une commune, par parcelle ƒ 0,05
  • Les mêmes copies en trait colorié, moitié en sus du prix précédent.
Partage du prix des Extraits.

313. Sur la portion du prix revenant à l’ingénieur vérificateur, il est prélevé un quart pour le géomètre qui a levé le plan ; et s’il n’est plus dans le département, pour celui qui lui a succédé dans la place de géomètre de première classe.

Le géomètre n’a point de part à la portion du prix relative au coloris des extraits de plans.

Copies plus détaillées.

314. Les prix réglés ci-dessus, à payer par les propriétaires, sont le minimum. Ceux qui désirent plus de détails sur les plans, peuvent traiter de gré à gré avec l’ingénieur vérificateur.

Difficultés sur les Prix des copies de Plans.

315. En cas de difficultés, il y est statué par le préfet, sur le rapport du directeur.

Extraits de l'État de classement.

316. L'ingénieur vérificateur ne peut délivrer d'extraits du tableau indicatif; cet objet concerne la direction des contributions (839).

V Principes des évaluations

I Principes géneraux

317. La contribution foncière est répartie par égalité proportionelle sur toutes les propriétés foncières, à raison de leur revenue net imposable.

Revenu net

318. Le revenu net des terres est ce qui reste au propriétaire, déduction faite, sur le produit brut, des frais de culture, semences, récolte, entretien et transport des denrées au marché.

Revenu imposable

319. Le revenu imposable est le revenu net, calculé sur un nombre d’années déterminé.

Égalité proportionnelle

320. L’égalité proportionelle dans la réparition, est un principe fondamental en matière de contribution (I); et ce principe peut recevoir une application exacte dans la contribution foncière, puisque les revenus sur lesquels elle porte sont susceptibles d’une évaluation précise, et que la publicité de cette évaluation permat à tous les contribuables de la surveiller.

Contribution foncière due par le revenu

321. La contribution foncière a aussi pour un de ses principaux caractères, d’être absolument indépendante des autres facultés du propriétaire: on pourrait donc dire avec justesse que c’est la propriété qui seule est chargée de la contribution, et que le propriétaire n’est qu’un agent qui l’acquitte pour elle, avec une portion des fruits qu’elle lui donne.

II Propriétés non bâties

322. Le produit brut des terres est nécessairement très-inégal, puisqu’il dépend d’abord de la qualité du sol, ensuite du plus ou du moins de soin donné à sa culture. L’opération du cadastre a pour objet de constater ce produit, tel qu’il existe au moment de l’évaluation.

Déductions

323. Les déductions à faire sur le produit brut sont de même très-inégales de commune commune; il n’est pas possible de les preévoir et de les spécifier toutes dans une instruction; il suffit de déterminer quelques règles générales, dont l’expert, avec des connaissances agricoles, fait le développement et l’application selon des localités

Frais de culture

324. Les frais de culture sont très-multipliés et peu faciles c̀alculer en détail; on peut seulement dire qu’il faut y comprendre les objets suivans: L’interêt de toutes les avances premières nécessaires pour l’exploitation, telles que les bestiaux et les autres dépenses qu’on est obligé de faire avant d’arriver au moment où l’on peut vendre ou consommer les produits; l’entretien

Frais de Semence.

325. Il faut encore déduire la quantité de grains employée à l’ensemencement, en évaluant les grains d’après le tarif du prix des denrées(503).

Frais de récolte.

326. Les frais de récolte sont aussi très-variables ; suivant les méthodes usitées dans chaque pays, pour chaque espèce de production ; ils consistent, par exemple, pour les blés, dans le paiement, en grains ou en argent ; des moissonneurs qui les coupent, de ceux qui les lient, les charient à la grange ou à l’aire, de ceux qui les y battent ; les transportent au grenier, soit peu de jours après, soit en d’autres temps de l’année, enfin jusqu’à l’époque où le blé peut être porté au marché ou au moulin.

Frais d’entretien.

327. Les frais d’entretien d’une propriété sont ceux nécessaires à sa conservation, tel que les digues, les écluses, les fossés, et autres ouvrages sans lesquels les eaux de la mer, des rivières, des torrents, pourraient détériorer et même détruire des propriétés que des travaux utiles conservent.

Évaluations en argent.

328. La contribution foncière étant perçue en argent, toutes les évaluations de revenu seront faites de même en argent.

Ainsi, dans les pays où les biens s’afferment en grains ou autres denrées, dans ceux où les fruits se partagent entre le propriétaire et le colon dans des proportions convenues, et lorsque le colon est obligé à un certain nombre de journées de travail avec ses chevaux ou bœufs, il sera nécessaire d’estimer ces différents objets en argent, et au prix moyen de leur valeur.

Evaluations sans égard aux charges.

329. Chaque propriété doit être évaluée sans égard aux charges dont elle est grevée. En effet, ces charges ne changent rien au revenu réel de la propriété ; il en résulte seulement que le propriétaire ne reçoit pas seul ce revenu ; mais il est autorisé à retenir la contribution de la portion du revenu dont il ne jouit pas.

Si un propriétaire a renoncé à la faculté que la loi lui donnait de faire cette retenue, c’est une convention particulière qui ne peut préjudicier à l’Etat ; il n’en doit pas moins la totalité de la contribution.

Partage des Terres par natures de cultures et par classes.

330. Les évaluations du produit brut , des déductions et du produit net, ne se font point séparément pour chaque propriété. On partage les terres de chaque nature de cultures en un nombre déterminé de classes(510) ; on fait ensuite l’évaluation de l’arpent de chaque classe, et l’on applique cette évaluation à toutes les terres de la commune qui ont la même nature de culture et sont de la même classe.

Prix moyen des Fermages.

331. Une grande connaissance des récoltes que donne un territoire, des avances et des frais qu’elles exigent, peut suppléer amplement à tous ces calculs, ainsi que le prouve l’expérience presque toujours sûre de ceux qui donnent ou prennent à bail des propriétés territoriales. Le prix moyen des fermages, dans lequel il ne faut pourtant pas comprendre l’entretien des bâtiments nécessaires à l’exploitation, et dont il faut aussi déduire le loyer ou l’avance des bestiaux dans les pays où ils sont fournis par le propriétaire du fonds, est le véritable produit net.

Valeur locative.

332. Chaque estimateur doit se pénétrer de ces principes, et se dire à lui-même :

« Si j’étais propriétaire de ce » bien, je pourrais trouver à l’affermer raisonnablement » tant ; si j’étais dans le cas d’être fermier, je pourrais » en rendre la somme de, « 

c’est-à-dire, le prix que serait affermée cette propriété, lorsque, pour son exploitation, le propriétaire ne fournirait ni bâtiments, ni bestiaux, ni instruments aratoires, ni semences, mais serait chargé d’en acquitter la contribution foncière.

Objets accessoires à l’Exploitation.

333. Dans quelques départements, si le propriétaire ne fournissait point de bâtiments, et si, dans d’autres, il ne donnait pas en même temps des bestiaux, des instruments de labourage et des semences, il lui serait difficile, et peut-être impossible, de trouver à faire exploiter ses domaines ; mais pour lors il joint à sa qualité de propriétaire du bien, celle de propriétaire d’une partie ou de la totalité des avances nécessaires à l’exploitation : ces objets accessoires de la propriété foncière ne doivent point être confondus avec elle, ni par conséquent assujettis au même gendre de contribution. Ainsi, soit que le propriétaire fasse valoir son bien en entier et à ses risques, soit qu’il fournisse à un cultivateur partiaire la totalité ou partie des objets nécessaires à cette exploitation, soit que le bien seul sit affermé, et que le fermier possède les bâtiments et tout ce qui est nécessaire à la culture, l’évaluation doit être la même, c’est-à-dire, uniquement celle du revenu de la terre , sans y comprendre tout ce qui n’y est qu’accessoire et qui sert seulement à la faire produire.

Terres labourables

334. Pour évaluer le revenu imposable des terres labourables, l’expert s’assurera d’abord de la nature des produits qu’elles peuvent donner, en s’en tenant aux cultures généralement usitées dans la commune, telles que froment, seigle, orge et autres grains de toute espèce, lin, chanvre, tabac, plantes oléagineuses, à teinture, &c. Il supputera ensuite quelle est la valeur du produit brut ou total qu’elles peuvent rendre année commune, en les supposant cultivées sans travaux ni dépenses extraordinaires, mais selon la coutume du pays, avec les alternats et assolements d’usage, et en formant l’année commune sur quinze années antérieures moins les deux plus fortes et les deux plus faibles (445).

Accidens prévus par le calcul de l’année commune sur quinze années.

335. Il est possible de compter que dans quinze années les terres produisent successivement les fruits dont la culture étant la plus usitée, en fait la véritable valeur ; d’ailleurs, pendant cet espace de temps quelques récoltes abondantes dédommagent de celles des années malheureuses pendant lesquelles des sécheresses, des pluies, des hivers rigoureux, des grêles, des débordements des rivières et d ‘autres accidents, diminuent et même détruisent quelquefois les récoltes.

Ces accidents ne doivent être pris en considération que proportionnellement à leur gravité ordinaire et au nombre de leurs retours périodiques, pendant quinze années, d’après les observations recueillies dans la commune.

Frais de Culture, Assolements, Proportion de la récolte à la semence.

336. L’expert calcule les frais de culture qu’elles exigent en labour, engrais, semence et récolte ; la succession de leurs assolements, et la proportion de chaque récolte à la semence ; enfin, la quotité de fruits qui en revient au propriétaire.

Qualité des terrains.

337. Les variétés de terrains sont nombreuses : ici, c’est une couche profonde de pure terre végétale ; là, elle est mêlée d’argile, de pierres, de craie, de cailloux ou de sable, &c. Ces qualités les rendent propres à produire, soit en grains, des froments, méteils, seigles, orges, avoines ou sarrasins, &c. , soit en fourrages, des trèfles, sainfoins, luzernes, &c. , soit en plantes oléagineuses, des chanvres, lins, colzas, navettes, pavots, &c. , soit en légumes, des haricots, pois, vesces, &c.

Frais de labour.

338. Les frais de labour s’estiment par la qualité et le nombre d’animaux attelés à la charrue, le nombre d’hommes employés à la conduire et la quantité de façons qu’exige le terrain.

Engrais extraordinaires.

339. Indépendamment des engrais ordinaires provenant de la consommation des pailles, il y a des cantons où l’on en emploie d’extraordinaires, comme marne, cendres, &c. ; le prix d’achat ou d’extraction et les frais de transport de ces engrais font partie des frais de culture.

Semence.

340. La qualité de chaque espèce de semence qu’il faut jeter par arpent ou autre mesure locale, s’exprime par le poids ou par des mesures de capacité.

Assolemens.

341. L’ordre successif des assolements s’entend d’une suite d’années pendant lesquelles la terre labourable reçoit diverses sortes de semences, qui sont presque toujours suivies d’une année de repos.

La succession la plus commune est de trois années.

Il y a des terrains si ingrats, ou si éloignés de tous engrais, qu’après une seule récolte on est forcé de les laisser en repos pendant une ou plusieurs années.

Dans les terres très fertiles, au contraire, ou qui sont à portée de recevoir beaucoup d’engrais, on fait succéder diverses cultures, et la succession des assolements est de cinq, six, sept ans et plus.

Proportion de la Récolte à la Semence.

342. La proportion de la récolte à la semence, année commune, est généralement connue des cultivateurs.

Ils l’expriment par un seul chiffre 6, 7, 8, ce qui veut dire que la récolte est à la semence, comme 6 est à I &c. , ou par la quantité de quintaux de grains ou de fourrages, de gerbes ou de mesures qu’ils récoltent.

Par la connaissance de ce rapport et celle des assolements, on a le produit brut annuel d’une terre labourable. Il se compose du total des produits bruts de toutes les récoltes, divisé par le nombre d’années de l’assolement, y compris celle du repos, s’il s’en trouve.

Quotité de Fruits.

343. La quotité de fruits que le cultivateur rend au propriétaire, est presque toujours notoirement connue dans le pays : c’est une portion en nature, comme moitié, tiers, ou une rétribution en numéraire, qui représente cette portion.

Lorsque la rétribution est en grains, elle est évaluée au prix des mercuriales.

L’expert doit recueillir toutes ces notions, tant par l’inspection du terrain que par les questions qu’il fait aux maires et indicateurs, et il les consigne dans l’état de classification. Si elles ne suffisent pas pour lui donner une connaissance parfaite du revenu imposable de chaque nature de terre, elles lui sont infiniment utiles, lorsque, les réunissant aux baux, ventes et autres preuves écrites, il a besoin de faire des comparaisons et des ventilations. Elles le mettent même à portée de juger de la fidélité des baux.

Vignes.

344. Les nombreuses variétés qui existent en France, soit dans la manière de cultiver la vigne et dans les conditions de la culture, soit dans la quantité et la valeur de ses produits dans la même commune, soit enfin dans la durée de la vigne et les moyens de l’entretenir et de la renouveler, en rendent l’évaluation très difficile. On peut rarement recourir au prix de fermage, parce que l’usage n’est pas de donner la vigne à ferme en argent.

Il y a des cantons où le vigneron cultivateur la tient du propriétaire à portion de fruits, comme moitié ou tiers franc. On peut alors estimer le produit imposable de la vigne, par la quantité de vin qu’on y récolte année commune, et par son prix moyen.

Dans les cantons où il est assez ordinaire de vendre la vendange pendante au cep, ces transactions peuvent donner des notions pour évaluer le produit brut, dégagé des frais de récolte : mais il reste encore à déduire les frais de culture, et leur évaluation présente aussi de grandes difficultés.

La vigne est aussi un terrain planté, qui même, dans quelques pays, se cultive à la charrue, et admet des semences intermédiaires, mais qui plus ordinairement admet la culture à bras et occupe tout le terrain.

Année commune du revenu des Vignes.

345. Lorsqu’il s’agit d’évaluer le produit imposable des vignes, l’expert doit supputer d’abord quelle est la valeur du produit brut total qu’elles peuvent rendre année commune, en les supposant cultivées sans travaux ni dépenses extraordinaires, mais selon la coutume du pays, en formant l’année commune sur quinze, comme pour les terres labourables.

Déductions.

346. L’année commune du produit brut des vignes étant déterminée, l’expert déduit, sur ce produit brut, les frais de culture, de récolte, d’entretien, d’engrais et de pressoir.

Il déduit en outre un quinzième de ce produit, en considération des frais de dépérissement annuel, de replantation partielle, et des travaux à faire pendant les années où chaque nouvelle plantation est sans rapport.

Ce qui reste du produit brut, après ces déductions, forme le revenu net imposable.

Vignes dont la durée n’est pas perpétuelle.

347. Lorsque la vigne ne dure qu’un certain nombre d’années après lesquelles il faut la renouveler entièrement ou même l’arracher pour laisser reposer le terrain par une autre culture, l’expert doit combiner son évaluation d’après les considérations suivantes :

  1. La quantité et la qualité du vin que la vigne produit ;
  2. La qualité du terrain sur lequel elle est plantée, et les produits que ce terrain pourrait donner, s’il était cultivé comme terre labourable ;
  3. La durée effective de la vigne ;
  4. Le nombre d’années pendant lequel le terrain est sans rapport comme vigne.

L’exemple de cette opération se trouve dans le modèle du tableau de classification.

Classification des Vignes.

348. La vigne est susceptible d’être distribuée en plusieurs classes dans la même commune : elle donne lieu principalement à une observation qui peut être étendue à d’autres sortes de propriétés ; c’est que le terrain qui produit la meilleure denrée, n’est pas toujours celui qui doit tenir le premier rang dans la classification, parce que souvent il en produit fort peu, soit par la nature du terrain, soit par celle du plant.

La classification doit être déterminée par la combinaison de la quantité, de la qualité et du prix des denrées.

Jardins.

349. Les jardins doivent être évalués d’après le produit de leur location possible, année commune, en calculant cette année commune sur quinze, comme pour l’évaluation du revenu des terres labourables.

Ils ne peuvent, dans aucun cas, être évalués au-dessous du taux des meilleures terres labourables de la commune (410).

Minimum de leur évaluation.

350. Les jardins, comme les vignes, présentent rarement un prix de fermage connu.

On fixe leur estimation au maximum des meilleures terres labourables de la commune, parce que leur situation ordinaire auprès des habitations les rend susceptibles de recevoir plus d’engrais et de soins journaliers, et de donner de plus abondantes productions.

C’est pourquoi, s’ils sont situés sur un terrain de première qualité, ils peuvent être portés au double et au triple des meilleures terres labourables, puisque les terrains les plus médiocres servant de jardins, ne peuvent être portés au-dessous des terres labourables de première classe de la commune.

Jardins d’une culture plus soignée.

351. On doit observer que le jardin du laboureur, de l’artisan, du journalier, occupés ailleurs de travaux continuels, n’est ordinairement cultivé qu’en gros légumes les plus nécessaires, et qui demandent le moins de soin ; de sorte que sa valeur ne peut guère différer de celle de la terre de première qualité : mais celui qui est cultivé par un jardinier de profession, soit comme propriétaire, soit comme locataire ou gagiste, acquiert plus de valeur, parce qu’il est l’atelier de son travail journalier ; il est donc susceptible d’une plus forte estimation.

Terrains de pur agrément.

352. L’évaluation du revenu imposable des terrains enlevés à la culture pour le pur agrément, tels que parterres, pièces d’eau, avenues, &c. , doit être portée au taux de celui des meilleures terres labourables de la commune (410).

Terrains enclos.

353. Les terrains enclos sont évalués d’après les mêmes règles, dans les mêmes proportions que les terrains non enclos de même qualité et donnant le même genre de productions ; on n’aura égard, dans la fixation de leur revenu imposable, ni à l’augmentation du produit, qui ne serait évidemment que l’effet des clôtures, ni aux dépenses d’établissement et d’entretien de ces clôtures, quelles qu’elles puissent être.

Enclos contenant diverses natures de Biens.

354. Si un enclos contient différentes natures de biens, telles que bois, prés, terres labourables, jardins, vignes, étangs, &c., chaque nature de biens est évaluée séparément, de la même manière que si le terrain n’était point enclos.

Nulle déduction pour l’entretien des clôtures.

355. L’évaluation de ces terrains doit être faite sans avoir aucun égard aux clôtures de haies, de fossés ou de murailles, de manière que les bois, les prés, les vergers et potagers qu’elles contiennent, soient estimés au même taux que les terrains non enclos, d’égale qualité et donnant les mêmes productions.

Prés.

356. Le revenu imposable des prairies naturelles, soit qu’on les tienne en coupes régulières ou qu’on en fasse consommer les herbes sur pied, sera calculé d’après la valeur de leur produit, année commune prise sur quinze, comme pour les terres labourables, déduction faite, sur ce produit, des frais d’entretien et de récolte. Ainsi, toutes les herbes, s’il y en a plusieurs chaque année, doivent être évaluées (527).

Produit brut des Prés.

357. Le produit brut des prés est facile à déterminer, car on sait dans chaque commune ce que telle prairie rapporte de milliers de foin, année ordinaire, par arpent ou autre mesure locale.

Ainsi, la quantité est le premier élément de la classification.

On distingue aussi par-tout différentes qualités de foin, par la nature des plantes dont il est principalement composé. La qualité du foin est donc le second élément ;

Enfin, on sait quel est le prix ordinaire de chaque qualité de foin, à raison de préférence qu’il obtient dans les marchés, et ce prix devient le troisième élément.

Le produit brut d’un pré est donc la combinaison de la quantité, de la qualité et du prix du foin qu’il rapporte.

Déductions.

358. La production du pré étant spontanée, il n’y a pas de frais de culture à déduire, su ce n’est les frais d’irrigation pour les prairies qui en sont susceptibles, la dépense d’engrais ou de terrage, suivant l’usage du pays, et, de temps en temps, le curement des fossés.

Les frais de récolte, fauchage, fanage bottelage, sont faciles à évaluer et doivent être déduits sur le total du produit.

Ceux de transport au marché sont déjà déduits dans le tarif du prix des denrées.

Il est donc assez facile, pour les prés, d’arriver du produit brut au produit imposable.

Herbages.

359. Les prairies dont on fait consommer les herbes sur pied, appelées dans plusieurs cantons herbages, doivent être estimées d’après le produit qu’elles représentent.

Prairies artificielles.

360. Les prairies artificielles ne sont évaluées que comme les terres labourables d’égale qualité.

Marais, Pâtis, bas Prés.

361. L’évaluation du revenu imposable des terrains connus sous les noms de pâtis, palus ,marais, bas prés et autres dénominations quelconques, qui, par la qualité inférieure de leur sol, ou par d’autres circonstances naturelles, ne peuvent servir que de simples pâturages, est faite d’après le produit que le propriétaire serait présumé pouvoir en obtenir année commune, selon les localités, soit en faisant consommer la pâture, soit en les louant sans fraude à un fermier auquel il ne fournirait ni bestiaux ni bâtiments, et déduction faite des frais d’entretien.

Pâtures.

362. Il y a bien des variétés dans la valeur des pâtures, soit sèches, soit marécageuses, depuis celles qui sont immédiatement inférieures aux prairies ou herbages dont on vient de parler, jusqu’à celles qui ne diffèrent guère des terres vaines et vagues(377).Leur valeur peut être déterminée d’après le nombre des bestiaux qu’elles peuvent nourrir.

Terrains mêlés d’arbres.

363. Les terres labourables, vignes, prés, pâtures, &c. sur lesquelles se trouvent des arbres forestiers, soit épars, soit en bordure, sont évaluées à leur taux naturel, sans égard ni à l’avantage que le propriétaire peut retirer de ces arbres, ni à la diminution qu’ils peuvent apporter dans la fertilité du sol ; le sol occupé par les arbres doit, dans tous les cas, être évalué.

Arbres fruitiers épars.

364. Si ces arbres épars ou en bordures sont des arbres fruitiers, mais qu’ils ne forment pas le principal revenu, alors il faut ajouter à la valeur donnée de la terre, à raison de sa culture dominante, la plus-value résultant du produit des arbres.

Les terrains mêlés de plantations donnant un produit sensible, doivent, sous la dénomination de Labours plantés, Prés plantés ou Terrains plantés, faire l’objet d’une classification particulière.

Si les arbres forment le produit principal, alors le terrain rentre dans la classe des vergers (373).

Bois en coupes réglées.

365. L’évaluation des bois en coupes réglées est faite d’après le prix moyen de leurs coupes annuelles, déduction faite des frais de garde, d’entretien et de repeuplement.

Mode d’évaluation de ces Bois.

366. Si le bois est divisé en quinze coupes annuelles, c’est-à-dire, s’il s’en coupe chaque année un quinzième, on calcule le produit de ces quinze coupes, et le quinzième de ce produit total forme le produit moyen, en y faisant la déduction portée à l’article précédent (365).

Si le bois était divisé en vingt coupes, on prendrait le produit de ces vingt années, et le vingtième ferait le produit annuel.

De même pour tout autre nombre de coupes par lequel le bois serait divisé.

Bois non en coupes réglées.

367. L’évaluation des bois non en coupes réglées se fait d’après leur comparaison avec les autres bois de la commune ou du canton.

Futaies.

368. La plus-value que les bois de haute futaie acquièrent sur les bois taillis, étant accidentelle et pouvant cesser après la coupe, n’est pas dès-lors susceptible d’un allivrement cadastral fixe et immuable, et ces bois doivent être compris dans les expertises et les matrices cadastrales sur le même pied que ceux qui se trouvent en taillis dans la commune ou dans les communes voisines (365, 366, 367).

Correspondance des Classes des taillis et des futaies.

369. En assimilant les futaie aux taillis, on doit néanmoins avoir égard à la classe de taillis à laquelle la futaie correspond.

Si, par exemple, une futaie est, par la nature de son sol et la qualité de ses arbres, d’une classe supérieure à la première classe des taillis, l’estimation doit être réglée à raison de ce que produirait un taillis de même classe.

Si, au contraire, la meilleure classe des futaies ne correspondait qu’à la seconde classe des taillis, elle devrait recevoir l’estimation de cette seconde classe.

Bois futaie sur taillis.

370. Si un taillis contient des arbres de haute futaie, on ne doit pas estimer la place que ces arbres occupent comme si elle était couverte de taillis, mais évaluer comme si ces arbres n’étaient pas plus âgés ni plus forts que les autres, l’intention du Gouvernement étant de favoriser les propriétaires qui laissent croître leur bois ou partie de leurs bois en futaies

Bois de sapins, &c.

371. Les bois de pins, de sapins, les plants de mûriers, les châtaigneraies, les olivets, saussaies, &c. ne sont point compris sous la dénomination de futaie, et doivent être estimés d’après leur produit réel.

Pépinières.

372. Les pépinières doivent être évaluées comme terres labourables de première classe.

Vergers.

373. Les vergers sont des terrains dont la plantation en arbres fruitiers, tels que pommiers, poiriers, &c. forme la culture dominante et donne le principal revenu.

Ils doivent être évalués d’abord, d’après le produit de la plantation, ensuite en y ajoutant la plus value de la culture intermédiaire ou accessoire.

Cultures mêlées.

374. On donne ce nom aux terrains qui contiennent à-la-fois diverses productions, telles que des terres labourables ou des près mêlés de vignes et d’arbres, sans que l’on puisse reconnaître quelle est la culture dominante ; ces cultures mêlées doivent être évaluées en réunissant leurs divers produits.

Châtaigneraies, olivets, &c.

375. Les châtaigneraies, olivets, plants de mûriers, les aulnaies, saussaies, oseraies et autres plants de nature analogue, doivent être évalués en estimant d’abord cette culture dominante, et y ajoutant les produits des cultures accessoires, s’il s’en trouve.

Cultures diverses.

376. Les rizières, cultures en maïs, houblonnières, chènevières, cultures en tabac, champs de colza, de pommes de terre et autres légumes, et toutes les autres cultures particulières à quelques départements, s’évaluent d’après les mêmes principes et par les mêmes procédés que les terres cultivées en froment, seigle, &c.

Ces cultures doivent faire l’objet d’une classification particulière, lorsqu’elles sont permanentes. Si elles ne sont que momentanées, on les fait entrer dans le calcul de l’assolement des terres labourables (334, 341).

Terres vaines et vagues.

377. Les terres vaines et vagues, landes, bruyères et les terrains habituellement inondés ou dévastés par les eaux, sont évalués d’après leur produit net moyen, quelque modique qu’il puisse être ; mais, dans aucun cas, leur évaluation ne peut être moindre de 50 centimes par arpent métrique.

Laisses de mer.

378. Les sables de la mer, les laisses de mer ou terrains abandonnés par ses eaux, lorsqu’ils sont réunis à des propriétés et devenus productifs, dovent être évalués à raison de ce produit.

Carrières et Mines.

379. Les carrières et mines ne seront évaluées qu’à raison de la superficie des terrains qu’elles occupent, et sur le pied des terrains environnants.

On entend par le terrain qu’elles occupent, non-seulement celui de leur ouverture, mais tous ceux où sont les réserves d’eau, les déblais et les chemins qui ne sont qu’à leur usage.

Tourbières.

380. Les tourbières ne sont de même évaluées qu’à raison de la superficie et sur le pied des terrains environnants.

Etangs.

381. Le revenu imposable des étangs permanents est évalué d’après le produit de la pêche, année commune formée sur quinze, moins les deux plus fortes et les deux plus faibles, sous la déduction des frais d’entretien, de pêche et de repeuplement, frais d’entretien de vannes et de chaussées.

Produit annuel des Etangs.

382. Les étangs se pêchant ordinairement tous les trois ans, on établit, dans ce cas, le produit annuel en prenant le tiers du prix de la pêche.

Si la pèche n’avait lieu que tous les quatre ou tous les cinq ans, on prendrait le quart ou le cinquième.

Terrains momentanément en Etangs.

383. L’évaluation du revenu imposable des terrains alternativement en étang et en culture, se combine d’après ce double rapport, c’est-à-dire, d’une part le prix de la pêche, et de l’autre le produit de la culture.

Queues d’Etangs.

384. La superficie tant en eau qu’en ce qu’on appelle queue d’étang, doit être déterminée, puisqu’elle fait partie du territoire, et on doit répartir le produit annuel de l’étang sur cette superficie, pour en diviser la valeur par arpent métrique.

Cependant, lorsque les queues des étangs sont affermées séparément, soit comme pâtures, soit pour y faucher de grosses herbes, elles doivent être estimées distinctement de la superficie en eau.

Canaux de navigation.

385. Les canaux de navigation ne sont évalués qu’à raison de leur superficie, y compris leurs francs bords, et sur le pied des meilleures terres labourables (410).

Les maisons d’habitation et usines dépendantes des canaux seront évaluées comme les autres propriétés de même nature (391).

Canaux imposés dans les Communes qu’ils traversent.

386. Les canaux sont compris dans les matrices de rôles des communes qu’ils traversent, à raison de la portion du canal qui passe sur le territoire de chacune d’elles.

Canaux non navigables.

387. Les canaux non navigables destinés à conduire les eaux à des moulins, forges ou autres usines, ou à les détourner pour l’irrigation, sont évalués à raison de l’espace qu’ils occupent et sur le pied des meilleures terres labourables (410).

Salins, Marais salants, Salines.

388. Les salins, les marais salants et les salines sont évalués à raison de leur superficie sur le pied des meilleures terres labourables (410).

Les bâtiments qui en dépendent, sont estimés comme les propriétés de même nature, d’après leur valeur locative.

Blanchisseries.

389. Les prés employés au blanchissage des toiles, ne sont évalués que d’après leur valeur naturelle comme prés, sans avoir égard au produit des blanchisseries, qui est purement industriel.

Ponts.

390. Les ponts appartenant à des particuliers ou à des compagnies d’actionnaires, ne sont évalués qu’à raison des terrains qu’occupent les deux culées, et sur le pied des meilleures terres labourables (410).


III Propriétés bâties

391. Toute maison, bâtiment, usine, manufacture, enfin toute propriété bâtie est évaluée en deux parties ; savoir, la superficie, sur le pied des meilleures terres labourables (410), et l’élévation, d’après la valeur locative, déduction faite de l’estimation de la superficie.

Valeur locative.

392. Le revenu net imposable des maisons d’habitation, en quelque lieu qu’elles soient situées, soit que le propriétaire les occupe ou les fasse occuper par d’autres, à titre gratuit ou onéreux, est déterminé d’après leur valeur locative, calculée sur dix années, sous la déduction d’un quart de cette valeur locative, en considération du dépérissement et des frais d’entretien et de réparations ; et à la déduction aussi de l’évaluation donnée à la superficie (391).

Minimum de l’Evaluation des Maisons.

393. Le minimum du revenu d’une maison est, pour la superficie, la valeur des meilleures terres labourables (410), et pour l’élévation, une valeur double de la première, si elle n’a qu’un rez-de-chaussée, triple si elle a un étage au-dessus, et quadruple si elle a plusieurs étages.

Le comble ou toiture, de quelque manière qu’il soit disposé, n’est compté pour un étage.

Caves

394. Les caves et souterrains des maisons d’habitation doivent entrer dans leur évaluation.

Les caves ou bâtimens souterrains isolés des maisons, doivent être évalués à raison de leur valeur locative et sous les mêmes diductions (392).

Maison appartenant à plusieurs Propriétaires.

395. Si une maison appartient à deux propriétaires, dont l’un ait le rez-de-chaussée et l’autre l’étage supérieur, le rez-de-chaussée est évalué,

  1. Pour sa superficie (391) ;
  2. A raison de la valeur locative du rez-de-chaussée, aux déductions ci-dessus (392) ;

L’étage supérieur est évalué à raison de la valeur locative, à la déduction du quart, et sans déduction pour la superficie.


396. Bâtimens servant à l’Exploitation rurale.Les bâtimens servant à l’exploitation rurale, tels que granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres, destinés soit à loger les bestiaux des fermes et métairies, soit à serrer les récoltes, ainsi que les cours et basses-cours des fermes et métairies, ne sont point évalués comme bâtimens ; leur superficie seule est estimée sur le pied des meilleures terres labourables (410).

Forges, Moulins, Usines, Manufactures.

397. Les forges, fourneaux, moulins à eau, à vent et sur bateaux, les bacs, les bains publics, les fabriques, briqueteries, tuileries, papeteries, verreries et autres manufactures ou usines de toute espèce, sont évalués d’abord, à raison de leur superficie, sur le pied des meilleures terres labourables (391), ensuite à raison de leur valeur locative, calculée sur dix années, sous la déduction d’un tiers de cette valeur pour le dépérissement et les frais d’entretien et de réparations, et sous la déduction aussi de la valeur donnée à la superficie.

Valeur locative des Usines

398. La valeur locative d’une usine ou manufacture quelconque se constate par les baux, si elle est louée ou affermée ; si elle n’est pas louée, par la comparaison avec les propriétés de même nature qui seraient louées dans la commune ; s’il n’y a aucune propriété du même genre louée dans la commune, s’il ne se trouve aucun point de comparaison, on calcule le revenu brut des marchandises ou productions, on déduit les frais d’exploitation de toute espèce et on établit le revenu net, sur lequel on fait ensuite les déductions spécifiées ci-dessus (397).

IV Exceptions

Rues, Places, Rivières

399. Les rues, places publiques, carrefours, fontaines publiques, les lieux publics servant aux foires et aux marchés, les ponts, les grandes routes, les chemins vicinaux, les promenades publiques, boulevarts, les rivières, ruisseaux, lacs, les rochers nus et arides, ne sont point imposables.

Les promenades publiques appartenant à des particuliers sont évaluées comme terrains de pur agrément (352).

Forêts impériales

400. Les forêts impériales et bois nationaux inaliénables ne sont point imposables.

Domaines nationaux non productifs

401. Les domaines nationaux non productifs, aliénables ou inaliénables, ne sont point imposables.

Dotation de la Couronne.

402. Les biens de la dotation de la couronne ne sont point imposables.

Bâtimens destinés à un service public.

403. Ne sont pas imposables,

  • Les palais, châteaux et bâtiments impériaux, les palais du sénat et du corps législatif, les jardins et parcs en dépendant ;
  • Le panthéon, l’hôtel des invalides, l’école militaire, l’école polytechnique, la bibliothèque impériale, le jardin impérial des plantes ;
  • Les bâtiments affectés au logement des ministres, du grand-maître de l’université, des administrations et de leurs bureaux ;
  • Les églises et les temples consacrés à un culte public, les cimetières ;
  • Les archevêchés, évêchés et séminaires, les presbytères et jardins y attenant ;
  • Les bâtiments occupés par les cours de justice et les tribunaux ;
  • Les lycées, prytanées, écoles et maisons d’éducation impériales, les bibliothèques publiques, musées, jardins de botanique des départements, leurs pépinières et celles faites au compte du Gouvernement par l’administration des forêts, et les ponts et chaussées ;
  • Les hôtels de préfecture, sous-préfecture et jardins y attenant, les maisons communales, maisons d’école appartenant aux communes ;
  • Les hospices et jardins y attenant, dépôts de mendicité, prisons, maisons de détention,
  • Les fortifications et glacis en dépendant ; les arsenaux, magasins, casernes et autres établissements militaires ;
  • Les manufactures de poudres de guerre, les manufactures de tabacs et autres au compte du Gouvernement, les haras, enfin tous les bâtiments dont la destination a pour objet l’utilité publique.
Bâtimens publics appartenant à des particuliers

404. Les propriétés énoncées à l’article précédent, appartenant à des particuliers, sont imposables d’après les principes qui les concernent respectivement.

Domaines nationaux productifs

405. Les domaines nationaux productifs, aliénables ou inaliénables autres que les bois (400), sont évalués comme les autres propriétés semblables.

Biens communaux

406. Les propriétés appartenant aux communes autres que les maisons communales et les écoles (403), les biens communaux, les propriétés des hospices et établissemens publics autres que les maisons et jardins y attenant (403), sont évalués comme les autres propriétés.

Marais communaux.

407. Les marais, terres vaines et vagues, situés dans le territoire d’une commune, seront évalués d’après les principes qui leur sont applicables, et l’imposition en sera acquittée par la commune.

Biens communs à une partie des habitans.

408. Les biens communs à une partie des habitans, seront évalués comme les autres, et la contribution acquittée par ces habitans.

Dessèchemens et Défrichemens.

409. Les exemptions accordées par la loi du 23 novembre 1798, pour les dessèchements et défrichements et pour les plantations de bois et de vignes, qui auront lieu après la confection du cadastre de la commune, n’ont plus besoin d’être spécifiés, puisque ces terrains conserveront l’allivrement fixe qu’ils avaient avant cette amélioration, laquelle ne donnera lieu à aucune augmentation d’imposition jusqu’au renouvellement du cadastre.

Les propriétaires de terrains dont le dessèchement ou défrichement a eu lieu avant le cadastre, continuent de jouir, pour le reste du temps fixé par la loi, des exemptions ou modérations qu’elle leur accorde (820).

Evaluation sur le pied des meilleures terres labourables.

410. Dans tous les articles où il est dit qu’une propriété sera imposée sur

le pied des meilleures terres labourables (349, 352, 385, 387, 388, 390, 391, 393 et 396), on doit entendre les terres labourables de première classe, situées dans la commune ; et s’il n’y en avait pas, dans celle des communes voisines dont le territoire a le plus de contiguïté et d’analogie avec le sien.

VI Expertise

I Observations préliminaires

411. Évaluer, d'après les principes établis dans le titre précédent, les revenus imposables de toutes les propriétés comprises dans la commune et rapportées sur le plan, constitue ce que l'on nomme l'expertise d'une commune.

II Opérations préliminaires à l'expertise

I Matérieaux pour les expertise

II Relevé du prix des grains et autres Denrées

III Tableau comparatif des mesures anciennes et nouvelles

IV Travaux préparatoires de l'inspecteur

III Opérations de l'expertise

I Présentation et choix des experts. Choix des comtrôleurs.

II Affiches, indicateurs

III Fonctions des experts.

I Tarif définitif du prix des grains et denrées
II Classification de chaque genre de propriété
III Classement
IV Tarif Provisoire

554.[3] Ce tarif présente les résultats de la dernière colonne du tableau qui est à la fin de la classification, c'est-à-dire, le revenu net de l'arpent métrique de chauqe nature et de chaque classe de proprietés.

V Application du tarif provisoire aux proprietés comprises dans les baux.
VI Tarif définitif
VII Procès-verbal d'évaluation

IV Fonctions des contrôleurs

I Dispositions générales
II Concours du contrôleur aux travaux de l'expert
III Travaux personnels du contrôleur

V Fonctions de l'inspecteur

VI Attributions du directeur

I Direction des travaux
II Examen des expertises
III Récapitulation des contenances et des revenus
IV Rapport du directeur sur l'expertise

VI Examen et admission ou rejet de l'expertise par le préfet

VII. Communication aux propriétaires

I Bulletins

II Matrice-minute

III Communication aux propriétaires

IV Marche à suivre par les propriétaires

I Réclamations contre l'arpentage

II Réclamations contre le classement

III Réclamations contre les évaluations

V Retirement des bulletins et des réclamations

VI Rectification des erreurs par les géomètres

VII Examen et jugement des réclamations contre le classement

VIII Autre mode de communication aux propriétaires

VIII Assemblée Cantonale

I Dispositions préliminaires

I Travail de l'inspecteur

II Réunion des experts et des contrôleurs

II Nomination des délégués des communes

III Tenue de l'assemblée

IV Rapport du directeur et décision du préfet

V Nouvelle répartition cantonale

IX Matrices et rôles

I Application du tarif au classement

II État de classement et matrice

III Matrice sommaire

IV Rôle de la contribution cadastrale

V Matrice et rôle des propriétés bâties

VI Extraits des états de classement

X Mutations

I Connaissance des mutations

II Tenue des livres de mutations

I Livre-journal

862.[4] Le directeur tient, pour chaque commune cadastrée, un livre-journa de mutations

II Matrice sommaire

III Livre de mutations

XI Changement dans la consistance des terrains imposables

XII Dépense et comptabilité

I Fixation et époques des dépenses

I Géomètres

II Ingénieurs vérificateurs

III Experts

IV Indicateurs

V Contrôleurs

VI Inspecteurs

VII Directeurs

VIII Impressions

II Paiemens

I Géomètres

II Ingénieurs vérificateurs

III Experts

IV Indicateurs

V Contrôleurs

VI Inspecteurs

VII Directeurs

VIII Impressions et dépenses diverses

III Comptabilité

IV Compte général

Depenses

I Géomètres
II Ingénieurs vérificateurs
III Experts
IV Indicateurs
V Contrôleurs
VI Inspecteurs
VII Bureau spécial
VIII Directeur
IX Impressions
X Dépenses imprévues
XI Livres de mutations

Rédaction du Compte

État des Sommes payées et de celles encore dues

Certificats

Géomtètres et Contrôleurs
Ingénieur vérificateur
Inspecteur
Directeur

Arrêté et approbation du Compte

XIII Correspondance

I Correspondance du préfet

Correspondace générale

1073. Le Ministre ne doit rien ignorer de tout ce qui peut intéresser le cadastre. Tous les détails seraient ici superflus, d'après l'extrême exactitude que les préfets ont toujours mise dans leur correspondance.

II Correspondance du directeur

XIV Inspection générale

Objet de l'Institution

1087. Les fonctions des inspecteurs généraux des contributions directes et du cadastre ont, sous ce dernier rapport, deux objets principaux:

  1. Le premier est d'examiner, dans chaque département, tous les travaux qui constituent le cadastre et d'inspecter tous les agens qui y opèrent; de vérifier si les instructions sint exactement suivies, si les opérations sont exécutées avec le soin et la régularité qu'elles exigent; de ramener à la stricte observation des réglemens, soit par leurs avis, soit par leurs rapports au préfetl d'accélérer les travaux en retard, et de rendre compte au Minstre des observations qu'ils auront recueillies, des propositions qu'ils auront faiteset de leurs résultats.
  2. Le second objet de cette institution est d'établir, le plus qu'il est possible, l'égalité proportionelle entre les évaluations de département à département.

XV. RÉSUMÉ

1104. Une entreprise aussi vaste et aussi difficile que celle de mesurer et d’estimer toutes les propriétés foncières d’un Empire aussi étendue que la France, devait nécessairement exciter, dans le premier moment, des doutes sur sa possibilité et des craintes sur son exécution.

Possibilité du Cadastre

1108. Les doutes sont aujourd’hui dissipés: ce qui a pu s'exécuter pour trois mille communes, est également possible et est même devenu plus facile pour toutes les autres.

Opinion publique favorable au Cadastre

1109. L'expérience a aussi calmé les premières craintes, du moins dans les points de la France où l’on a pu voir et apprécier les résultats du cadastre. Beaucoup de communes demandent tous les jours que les travaux soient portés sur leurs territoires; et le fond annuel ne suffit pas pour répondre à leur empressement. Quelques grands propriétaires ont même offert et réalisé l’offre d’avancer une partie de la dépense.

Mesures prises pour le Perfectionnement du Cadastre

1110. Ce que l’experience a fait reconnaître, la réflexion le démontre: la lecture de ce Receuil doit convaincre que le Gouvernement a pris toutes les mesures, toutes les précautions possibles pour que le cadastre atteignit le degré de perfection dont les travaux humains peuvent être susceptibles

Exactitude des Plans

1111. Les plans ont toute l’exactitude de la science qui enseigne à les lever. Appuyés d’abord sur une triangulation qui force sans cesse le géomètre à accorder tous ses détails avec ses grands points d’observation, ils sont vérifiés par l’ingénieur, qui en est responsable. Ils éprouvent ensuite deux vérifications bien plus sévères;

  • Celle de l’expert et du contrôleur, qui, parcourant champ par champ tout le territoire arpenté, doivent retrouver sur le terrain toutes les positions, toutes les contenances, indiquées par le plan, ou doivent le faire rectifier, jusqu’à ce qu’il soit devenu l’image la plus fidèle du terrain;
  • Et celle de chacun des propriétaires, qui est admis et provoqué même à contrôler et à faire redresser toutes les erreurs.

Il est impossible qu’après tant d’épreuves un plan parcellaire se trouve défectueux.

Mesures prises pour assurer l’exactitude des Évaluations.

1112. Si l’évaluation ne repose pas sur des bases aussi sûres que les bases mathématiques de l’arpentage, on voit du moins que l’on a employé tous les moyens praticables pour assurer la marche de l’expert, éclairer son opinion, et le forcer en quelque sorte d’être juste.

Intérêt de l’Expert d’opérer régulièrement.

1113. Choisi avec le plus grand soin parmi les cultivateurs les plus instruits et les hommes le plus probes, étranger au canton où il opère, il n’a nul intérêt ni à exagérer ni à affaiblir les évaluations. Son seul intérêt est de bien faire, dans le crainte de voir rejeter son travail, et d’en perdre à-la-fois le prix et le mérite.

Précautions pour assurer la fidélité des Évaluations.

1114. Il serait au surplus bien difficile aux experts de s’écarter de l’impartialité: commandés par une foule de renseingemens, accompagnés dans tous leurs travaux par les contrôleurs, forcés de suivre pas à pas les instructions, ils n’opèrent que sur des abstractions: ce n’est point la vigne de tel proprétaire, le pré de tel autre que l’expert évalue; c’est l’arpent de vigne, l’arpent de pré de telle ou telle classe. Déjà il a tarifé toutes les terres, qu’il ne sait encore ni sur quels propriétaires tombera telle partie de son tarif, ni quel en sera l’effet; toute son opération est finie, et il ignore quel sera le revenu de chaque propriétaire et le revenu total de la commune.

Difficulté de favoriser dans le Classement de terres.

1115. L’expert ne classe pas en même temps toutes les possessions d’une même personne; il détermine la classe de chaque parcelle, à mesure qu’il a rencontre sur le terrain; et il serait impossible qu’il parvint à distinguer, dans trois, quatre, six, dix mille parcelles, celles qui appartientdraient au propriétaire qu’il voudrait favoriser.

D’un autre côté, le contrôleur, qui l'accompagne sans cesse, s'apercevrait nécessairement de cette intention, puisque c’est lui qui tient le tableau indicatif, et qui serait obligé, à chaque parcelle, de nommer le possesseur.

Enfin le tableau de tout le classement est déposé, pendant un mois, à la mairie; et tous les habitans sont appelés et sont intéressés à en relever les erreurs, s’il en existe.

Égalité entre les Contribuables

1116. Les faveurs de contribuable à contribuable peuvent donc être considérées comme impossibles. Rien n’annonce qu’il en existe; et aucune plainte à cet égard ne s’est encore élevée. Les faveurs de commune à commune ne sont pas plus à redouter.

Egalité entre les Communes

1117. Le premier gage de l’égalité entre les communes, est la perfection intrinsèque de chaque expertise; et rien n’est négligé pour y parvenir.

Comparaison des Expertises entre elles.

1118. On trouve une nouvelle garantie dans la comparaison des expertises entre elles.

Première Opération de l’Inspecteur.

1119. Tandis que l’expert et le contrôleur donnent tous leurs soins à l’évaluation isolée de chaque commune, l’inspecteur cherche, par un travail préparatoire, à connaître les forces respectives des communes d’un même canton.

Seconde Opération de l’Inspecteur.

1120. Ensuite, pendant que le directeur examine attentivement les détails de chaque expertise isolée (669), l’inspecteur, lorsque le canton est terminé, examine ces mêmes expertises dans leur rapports entre elles (759, 761).

Troisième Opération de l’Inspecteur.

1121. Elles sont enfin examinées sous ce même rapport, dans la réunion du directeur, de l’inspecteur, des contrôleurs et des experts (763).

Révision par les Parties intéressées

1122. Jusqu’allors le travail n’est encore revu que par les agens du Gouvernement; il va l’être par les parties intéressées elles-mêmes.

[...]

Résultat probable de toutes ces dispositions.

1128. Lorsque toutes les communes, tous les cantons, auront été cadastrés avec le même soin, il est raisonnable d’espérer que le cadastre de l’Empire français aura atteint toute la perfection qu’il était au pouvoir des hommes de lui donner.

  1. Compte de l'administration des finances de 1806, IV - 209.
  2. Loi du 15 septembre 1807 IV - 227
  3. Instruction du 5 nov. 1805 III - 150
  4. Circulaire du 14 mai 1819 V - 336